Vu 1°) sous le n° 279181, la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en charge le financement d'un stage de reconversion, ensemble la décision confirmative en date du 4 septembre 2003 de la commission des recours des militaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 288737, la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 31 octobre 2005 en tant qu'il a rejeté pour cause de forclusion le recours administratif qu'il a formé devant lui à l'encontre des décisions des 4 juillet 2002 et 3 février 2003 ; il soutient que le ministre a estimé à tort que la décision du 3 février 2003 était confirmative de la décision du 4 juillet 2002 et que, dès lors, un recours n'était recevable devant la commission des recours des militaires que jusqu'au 16 septembre 2002 ; que le ministre soutient à tort que le droit à formation reconnu à certains militaires est un droit relatif alors qu'il est consacré par la loi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. A, officier sous contrat de l'armée de terre, a sollicité le 22 avril 2002 un congé de reconversion dans le but de suivre une formation dont il a également demandé le financement ; que par une décision en date du 4 juillet 2002, le ministre de la défense a opposé un refus à la demande de M. A ; que par un courrier en date du 3 février 2003, le ministre a confirmé son refus d'agréer et de financer la formation sollicitée ; que par un recours enregistré le 6 mai 2003, M. A s'est pourvu à l'encontre de ces deux décisions, devant la commission des recours des militaires, qui, par décision en date du 4 septembre 2003, a rejeté pour forclusion son recours ; que, par une décision en date du 31 octobre 2005, le ministre de la défense a retiré la décision du président de la commission en date du 4 septembre 2003 et rejeté pour tardiveté après avis de la commission des recours des militaires le recours dirigé contre les décisions du 4 juillet 2002 et 3 février 2003 ; que M. A demande d'une part l'annulation des décisions des 4 juillet 2002, 3 février 2003, 4 septembre 2003 et d'autre part de celle du 31 octobre 2005 en tant qu'elle a rejeté son recours contre les décisions des 4 juillet 2002 et 3 février 2003 ;
Sur la décision du ministre de la défense en date du 31 octobre 2005 :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2005, M. A soutient que le ministre, en s'abstenant de répondre dans sa décision du 4 juillet 2002 à la demande de financement de formation qu'il a formée conjointement à sa demande de congé formation, a fait naître une décision implicite de rejet et que, par suite, le recours enregistré le 6 mai 2003 au secrétariat de la commission de recours des militaires était recevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre, par sa décision du 4 juillet 2002, en refusant le congé de reconversion sollicité par M. A pour effectuer un stage de formation, a entendu refuser également le financement d'une formation engagée à l'initiative personnelle de M. A et commencée durant une période prise sur ses droits à permission ; que, par suite, la décision du ministre en date du 4 juillet 2002, confirmée le 3 février 2003, doit être regardée comme ayant complètement répondu à la demande de M. A ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée le 16 juillet 2002 avec indication des voies et moyens de recours ; que le recours de M. A a été enregistré le 6 mai 2003 au secrétariat de la commission, au delà du délai de deux mois prévu à l'article 2 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable pour les militaires ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 31 octobre 2005 qui a pu rejeter son recours pour tardiveté ;
Sur la décision de la commission en date du 4 septembre 2003 :
Considérant que M. A n'a pas demandé dans ses conclusions à l'encontre de la décision ministérielle du 31 octobre 2005, l'annulation du retrait, par le ministre, de la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 4 septembre 2003 ; que, par suite, cette décision de retrait est devenu définitive ; que, dés lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2003 sont devenues sans objet ;
Sur les décisions du ministre de la défense en date des 4 juillet 2002 et 3 février 2003 :
Considérant que la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté après avis de la commission des recours des militaires le recours formé par M. A contre la décision du 4 juillet 2002, qui, comme il vient d'être dit, est devenue définitive, et la décision confirmative du 3 février 2003, est intervenue après que M. A eut présenté à l'encontre de ces deux décisions le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée aux décisions des 4 juillet 2002 et 3 février 2003 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des militaires en date du 4 septembre 2003.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense en date des 4 juillet 2002, 3 février 2003 et 31 octobre 2005 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.