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02/03/2007 | FRANCE | N°297021

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2007, 297021


Vu l'ordonnance du 17 août 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d 'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour M. A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 12 novembre 2004 et 18 octobre 2005, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision du 15 sep

tembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commis...

Vu l'ordonnance du 17 août 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d 'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour M. A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 12 novembre 2004 et 18 octobre 2005, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2004 lui refusant la révision de la retenue d'impôt pratiquée sur sa solde et le remboursement des sommes indûment perçues, ensemble cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de la coopération militaire ;

Vu la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2004 refusant à M. A la révision de la retenue d'impôt pratiquée sur sa solde :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision en date du 1er avril 2004 lui refusant la révision de la retenue d'impôt pratiquée sur sa solde, la décision de rejet prise le 15 septembre 2004 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 1er avril 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 1er avril 2004 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 septembre 2004 prise après avis de la commission des recours des militaires :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article Ier de l'annexe V à la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti, applicable aux personnels militaires français en service sur le territoire de la République de Djibouti en vertu du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti : Les rémunérations du personnel d'assistance technique française ne peuvent être soumises qu'au seul impôt général de solidarité sur les revenus, selon les règles définies par la délibération 74/8e/L de la Chambre des députés du Territoire français des Afars et des Issas du 23 décembre 1974 et le barème d'imposition fixé par l'arrêté n° 77/CI/FIN du 30 juin 1977 du Gouvernement de la République de Djibouti. ; que l'article II de cette annexe prévoit que : Les taux fixés par cet arrêté seront appliqués à une base d'imposition égale à 80 p. cent de la solde globale mensuelle, à l'exclusion des indemnités spécifiques, des allocations et suppléments à caractère familial, et sous déduction des versements légaux pour la retraite et la sécurité sociale. ; qu'aux termes de son article III : Pour la période de congé hors de Djibouti, la base imposable sera égale à la solde de congé abondée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout supplément, majoration ou allocation de caractère familial et des déductions visées ci-dessus. ; enfin, qu'aux termes de l'article IV de cette annexe : Cet impôt sera versé par les intéressés trimestriellement dans les conditions fixées par l'article 27 de la délibération 74/8e/L du 23 décembre 1974 lorsque l'organisme payeur ne sera pas en mesure d'opérer un précompte mensuel ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° Au titre de la rémunération principale : / - la solde de base ; / - l'indemnité de résidence. / 2° Au titre des avantages familiaux : / - le supplément familial (...) ; / les majorations familiales (...). / 3° En outre peuvent être attribuées : / - des indemnités forfaitaires pour rembourser les frais éventuels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de résidence fait partie de la rémunération principale des militaires affectés à l'étranger ; qu'elle est ainsi comprise dans la solde globale mensuellequi constitue, aux termes de l'article II précité de l'annexe V de la convention du 24 avril 1978, la base de l'imposition due au gouvernement de la République de Djibouti et ne peut être regardée comme étant au nombre des indemnités spécifiques dont cet article prévoit la déduction ; qu'il ne saurait être déduit de l'article III de l'annexe V de la convention du 24 avril 1978 qui précise expressément que l'indemnité de résidence est incluse, pour la période particulière des congés pris hors de Djibouti, dans la base imposable, que ladite indemnité ne serait pas incluse durant la période de séjour à Djibouti dans la base de l'impôt dû à la République de Djibouti ; qu'est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance qu'en application du décret du 1er octobre 1997 l'indemnité de résidence vise notamment à compenser les charges liées aux conditions locales d'existence, que ses montants varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité ou que la rémunération du militaire puisse être soumise à des réductions pour tenir compte de la fourniture d'un logement par l'administration ; que c'est ainsi sans erreur de droit que l'indemnité de résidence a été incluse dans l'assiette du précompte effectué sur la rémunération de M. A au titre de l'imposition due au gouvernement de la République de Djibouti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2004, laquelle était suffisamment motivée, rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2004 lui refusant la révision de la retenue d'impôt pratiquée sur sa solde ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297021
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2007, n° 297021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297021.20070302
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