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07/03/2007 | FRANCE | N°280546

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 280546


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma B, représentée par Mme Zineb A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 22 septembre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma B, représentée par Mme Zineb A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 22 septembre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les visas mentionnés à l'article 10 de cette convention ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette le recours de Mme B contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour se rendre en France en visite chez sa fille, de nationalité française, au motif de l'insuffisance des ressources dont elle dispose et sur l'absence d'information sur celles de sa fille, Mme A ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A qui s'engage à prendre en charge le séjour de Mme B, dispose d'un revenu salarial mensuel d'environ 1 950 euros, paie un loyer de 196 euros, a trois enfants ; que Mme A joint également les bulletins de salaire d'une autre fille de la requérante, Mme Nacera Barakat, de nationalité française, dont les ressources s'élèvent à environ 1 200 euros mensuels ; que, par suite, en retenant que Mme B ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer son voyage et son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant, il est vrai, que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B le motif, tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas, à la date de cette décision, de ses liens de parenté avec Mme A et Mme Barakat ; que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder ces liens de parenté comme établis, alors surtout que Mme B, qui a reçu communication du mémoire du ministre, s'est abstenue d'y répondre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zineb A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280546
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 280546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280546.20070307
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