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07/03/2007 | FRANCE | N°287891

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 287891


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Addada B, veuve C, représentée par sa fille, Mme Samia A, demeurant ... ; Mme B, veuve C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 18 octobre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Addada B, veuve C, représentée par sa fille, Mme Samia A, demeurant ... ; Mme B, veuve C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 18 octobre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que Mme A justifie d'un mandat l'habilitant à agir devant le Conseil d'Etat pour le compte de sa mère, Mme B, veuve C ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les visas mentionnés à l'article 10 de cette convention ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B, veuve C ne dispose que d'une pension de réversion d'un montant modeste, Mme A, sa fille, dispose d'un revenu d'environ 22 000 euros annuels et a trois enfants à charge et que les trois autres filles de Mme B, veuve C qui ne sont pas dépourvues de revenus, souhaitent contribuer à la prise en charge de leur mère ; qu'il n'est pas allégué que Mme A ne puisse, comme elle s'y engage, héberger sa mère pendant le séjour de celle-ci ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme B, veuve C et ses filles peuvent être regardées comme disposant de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant trois mois ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de ses filles, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Considérant, il est vrai, que, dans son mémoire en défense, communiqué à Mme B, veuve C le ministre des affaires étrangères demande au Conseil d'Etat de substituer à ce motif un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la faiblesse des ressources de l'intéressée ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, veuve C soit dépourvue de ressources ou d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B, veuve C est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 octobre 2005 rejetant le recours de Mme B, veuve C est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samia A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287891
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 287891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287891.20070307
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