La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2007 | FRANCE | N°279128

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09 mars 2007, 279128


Vu, 1°) sous le n° 279128, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2005 et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARFUMS ROCHAS, dont le siège est 75 rue d'Aigremont à Poissy (78300) ; la SOCIETE PARFUMS ROCHAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01PA00039 du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 27 juin 2000 du

tribunal administratif de Paris accordant à la SOCIETE PARFUMS ROCHAS ...

Vu, 1°) sous le n° 279128, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2005 et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARFUMS ROCHAS, dont le siège est 75 rue d'Aigremont à Poissy (78300) ; la SOCIETE PARFUMS ROCHAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01PA00039 du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Paris accordant à la SOCIETE PARFUMS ROCHAS la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, a annulé ledit jugement et remis à la charge de la société exposante lesdites impositions ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu, 2°) sous le n° 279129, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2005 et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARFUMS ROCHAS, dont le siège est 75 rue d'Aigremont à Poissy (78300) ; la SOCIETE PARFUMS ROCHAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01PA00040 du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Paris accordant à la SOCIETE PARFUMS ROCHAS la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, a annulé ledit jugement et remis à la charge de la société exposante lesdites impositions ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations Me Ricard, avocat de la SOCIETE PARFUMS ROCHAS,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n°s 279128 et 279129 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité de la société PARFUMS ROCHAS, qui fabrique des parfums, cosmétiques et produits de maquillage, portant sur les exercices 1983 à 1987 et sur les exercices 1990 et 1991, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de taxation réduite des plus-values à long terme prévu par le 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, pour les redevances perçues par la société en exécution de divers contrats de concession de fabrication de produits parfumés ; que, sous les n°s 279128 et 279129, la SOCIETE PARFUMS ROCHAS se pourvoit en cassation contre les arrêts du 31 janvier 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, infirmant les jugements du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Paris, a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991, en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité des arrêts attaqués :

Considérant que le moyen tiré de ce que les minutes des arrêts attaqués ne sont pas revêtues des signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et que les décisions ne visent pas l'ensemble des règles de droit applicables au litige manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en cause : « Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation…/Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans » ;

Considérant qu'en jugeant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa des dispositions précitées que le bénéfice du régime de faveur prévu par le 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts est subordonné, tant avant qu'après 1984, à la condition que les droits, procédés et techniques dont il est fait mention constituent des éléments de l'actif immobilisé dont le concédant accepte de se dessaisir au profit du concessionnaire et qu'en se fondant sur la possibilité de retirer à tout moment à certains concessionnaires l'autorisation de fabrication et de vente pour juger qu'une telle précarité faisait obstacle à l'application de ce régime, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que, si la cour a jugé à tort que les dispositions du 1 de l'article 39 terdecies dans leur rédaction précitée, applicable aux faits de l'espèce, impliquaient que le concessionnaire puisse exploiter de façon exclusive le brevet, les procédés ou les techniques concédés, une telle erreur de droit n'est pas de nature, eu égard au caractère surabondant du motif ainsi retenu, à entraîner l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant enfin qu'en relevant d'une part que la SA PARFUMS ROCHAS ne transférait pas les formules de fabrication de ses produits parfumés mais se bornait à mettre à la disposition de ses concessionnaires les concentrés dont ils avaient besoin pour la fabrication de ceux-ci, d'autre part que les fiches techniques de fabrication transmises aux concessionnaires consistaient seulement en un ensemble de paramètres, de dosages et de manipulations et n'étaient au surplus accompagnées d'aucune assistance technique ni d'aucun contrôle sur place de la part du concédant, la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, n'a pas inexactement qualifié les droits ainsi concédés en estimant qu'en l'absence de transfert d'une technologie propre au concédant, ils ne pouvaient être regardés comme portant sur des « procédés » ou « techniques de fabrication » au sens du 1 de l'article 39 terdecies susmentionné ; que la cour a pu légalement déduire de ces éléments que les redevances perçues par la SOCIETE PARFUMS ROCHAS ne pouvaient bénéficier du régime des plus values à long terme prévu par le 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARFUMS ROCHAS n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 janvier 2005 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;




D E C I D E :
--------------
Article 1 : Les requêtes n° 279128 et n° 279129 de la SOCIETE PARFUMS ROCHAS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARFUMS ROCHAS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279128
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2007, n° 279128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279128.20070309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award