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12/03/2007 | FRANCE | N°290310

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2007, 290310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD, dont le siège est route de Valensole à Oraison (04700) ; la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie po

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD, dont le siège est route de Valensole à Oraison (04700) ; la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Oraison à raison des logements du foyer résidence maison de retraite dont elle est propriétaire ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD a contesté son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2000 à 2003 à raison des logements d'un foyer résidence dont elle est propriétaire dans la commune d'Oraison et pour lesquels elle avait demandé à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1384 A du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Marseille ayant, par un jugement du 12 décembre 2005, rejeté la requête de la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD, celle-ci se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement (...) ; qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (...) sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant que le tribunal administratif, pour refuser à la requérante le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1384 A précité, a estimé que, dès lors qu'à compter du 1er janvier de l'année 2000 le foyer logement n'avait plus été géré par une association à but non lucratif mais par une société commerciale, il avait acquis le caractère de local commercial et n'entrait donc plus dans le champ de cet article ; qu'en jugeant que la seule modification du statut du gestionnaire des locaux entraînait la perte de l'exonération, sans rechercher si un changement dans l'affectation des locaux était intervenu, le tribunal administratif de Marseille a méconnu les termes mêmes de l'article 1384 A précité et entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la société requérante est par suite fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'ainsi qu'en convient la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD, la réclamation relative à l'imposition pour 2002 a été déposée tardivement devant l'administration ; que par suite la demande, en tant qu'elle porte sur cette imposition, est irrecevable ;

Sur les impositions relatives aux années 2000, 2001 et 2003 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD a droit à l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 1384 A précité pour le logement foyer qu'elle possède à Oraison, bien que la gestion en ait été confiée à compter de l'année 2000 à une société commerciale, dès lors que l'affectation des locaux à l'habitation principale n' a pas été modifiée et qu'il n'est pas contesté que les autres conditions de cette exonération sont remplies ; qu'elle est par suite fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD est déchargée des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 2000, 2001 et 2003 au titre de l'immeuble à usage de logement en litige.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI NOUVELLES RESIDENCES DU BOIS DE GALFARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290310
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - EXONÉRATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES AFFECTÉES À L'HABITATION PRINCIPALE ET FINANCÉES À PLUS DE 50 % PAR DES PRÊTS AIDÉS PAR L'ETAT (ART. 1384 A DU CGI) - APPLICABILITÉ - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - STATUT JURIDIQUE DU GESTIONNAIRE DES CONSTRUCTIONS.

19-03-03-01 En vertu de l'article 1384 A du code général des impôts, les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. La seule circonstance que le statut juridique du gestionnaire de constructions répondant à ces conditions soit modifié (en l'espèce, de celui d'association à but non lucratif à celui de société commerciale) est sans incidence sur le bénéfice de cette exonération, dès lors qu'aucun changement dans l'affectation des constructions en cause n'est intervenu.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2007, n° 290310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290310.20070312
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