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14/03/2007 | FRANCE | N°296146

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 14 mars 2007, 296146


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75116 cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a rejeté la saisine de cette commission, effectuée en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite de la décision en

date du 15 mai 2006 par laquelle elle a rejeté le compte de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75116 cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a rejeté la saisine de cette commission, effectuée en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite de la décision en date du 15 mai 2006 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. B... A..., candidat à l'élection cantonale partielle organisée les 30 octobre et 6 novembre 2005 pour la désignation du conseiller général dans le 4ème canton de Saint-Paul (la Réunion) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est tenue, lorsqu'elle rejette le compte de campagne d'un candidat, de saisir le juge de l'élection ; que si ce dernier, régulièrement saisi, estime que la commission a rejeté à bon droit le compte de campagne mais que le candidat peut bénéficier de la bonne foi, il lui appartient seulement de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat ; qu'il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la commission ; que, par suite, le tribunal administratif de Saint-Denis a méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus en décidant, après avoir confirmé le rejet du compte de campagne de M.A..., candidat aux élections cantonales dans le 4ème canton de Saint-Paul (la Réunion), tout en ne tirant aucune conséquence de ce rejet dès lors qu'il estimait que la bonne foi de ce candidat était établie, de rejeter la saisine de la commission ; que son jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il rejette la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il rejette la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. B... A..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 296146
Date de la décision : 14/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2007, n° 296146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296146.20070314
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