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19/03/2007 | FRANCE | N°298457

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 19 mars 2007, 298457


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MYOSOTIS, dont le siège est Chalet Améthyste à La Clusaz (74270) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MYOSOTIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, l'ordonnance du 18 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Mme A...et autres, a suspendu l'exécution du permis de construire un hôtel, délivré à la société le 22 novembre 2004 par le maire de la co

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MYOSOTIS, dont le siège est Chalet Améthyste à La Clusaz (74270) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MYOSOTIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, l'ordonnance du 18 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Mme A...et autres, a suspendu l'exécution du permis de construire un hôtel, délivré à la société le 22 novembre 2004 par le maire de la commune de la Clusaz, d'autre part, l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs autorisant la communication de l'étude hydraulique ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de Mme A...et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...et autres la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MYOSOTIS,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MYOSOTIS soutient que la demande tendant à la suspension du permis de construire litigieux était irrecevable, dès lors que les demandeurs n'avaient pas produit copie de l'arrêté contesté ; que l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation, dès lors, d'une part, qu'elle n'établirait pas de manière suffisamment précise que la condition d'urgence était remplie, et, d'autre part, qu'elle ne répond pas aux moyens soulevés par elle en défense ; que les demandeurs n'ont pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, justifié de l'urgence de l'affaire ; que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'urgence était établie ; qu'il a également commis une erreur de droit en estimant qu'il existait un doute sérieux sur la légalité du permis contesté, dès lors que l'étude hydraulique produite par les demandeurs n'avait pas été jointe à leur recours en annulation ; que l'avis par lequel la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée en faveur de la communication de cette étude aux demandeurs doit être annulé, dès lors que ce document n'avait pas un caractère définitif ; que l'ordonnance attaquée manque de base légale, dès lors que l'étude hydraulique sur laquelle le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé n'était qu'un document préparatoire ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que le permis de construire comportait les prescriptions nécessaires ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs favorable à la communication à Mme A...et autres de l'étude hydraulique d'avril 2005 sont, en tout état de cause, étrangères au recours en cassation et par suite manifestement irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MYOSOTIS n'est pas admise en tant qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 18 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MYOSOTIS tendant à l'annulation de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MYOSOTIS. Copie en sera transmise pour information à MmeA..., à M. et Mme B...et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 298457
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2007, n° 298457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298457.20070319
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