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21/03/2007 | FRANCE | N°276396

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 276396


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation en tant qu'officier de réserve au grade de lieutenant-colonel au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le rétablir dans la promotion au grade de colonel de réser

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 197...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation en tant qu'officier de réserve au grade de lieutenant-colonel au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le rétablir dans la promotion au grade de colonel de réserve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions du lieutenant-colonel A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre ses notations pour les années 2002 et 2003, arrêtées en dernier ressort les 12 décembre 2002 et 10 décembre 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la ministre de la défense ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 relative au statut des militaires alors applicable : Les militaires sont notés au moins une fois par an./ Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent (...) ;

Considérant que si le requérant soutient que sa notation pour l'année 2002 est entachée d'un défaut de motivation, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de la décision attaquée, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'elle soit motivée ;

Considérant que l'existence dans la décision du ministre d'une erreur matérielle relative au niveau de responsabilité du requérant et les insuffisances formelles alléguées du tableau IV de sa notation sont, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les notations de M. A pour les années 2002 et 2003 nonobstant la circonstance que ses notations antérieures et ultérieures, aient été supérieures, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 décembre 2004 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276396
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 276396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276396.20070321
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