La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2007 | FRANCE | N°283425

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 283425


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour, passé le délai d'un mois suivant la notification de la décisi

on à venir, au consul général de France à Alger, ou au ministre des affaires étra...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour, passé le délai d'un mois suivant la notification de la décision à venir, au consul général de France à Alger, ou au ministre des affaires étrangères, de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le requérant soutient qu'elles ont été méconnues par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle n'a pas motivé sa décision rejetant son recours, ne sont pas applicables aux décisions prises par cette commission, laquelle n'est pas une juridiction ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision contestée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que M. A, qui ne justifie d'aucun revenu stable ni d'aucun engagement pris par un proche de le prendre en charge, ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France et pour faire face au coût de son voyage de retour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission s'est également fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de l'intention clairement manifestée par le requérant de retourner vivre en France de manière définitive sans toutefois disposer de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif ;

Considérant que M. A, réside en Algérie depuis plus de douze ans ; qu'il s'y est marié et y a fondé une famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille qui résident régulièrement en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que dans ces conditions, et alors même que le requérant a vécu en France jusqu'à l'âge de 32 ans, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'il s'ensuit qu'en prenant cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassène A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283425
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 283425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283425.20070321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award