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21/03/2007 | FRANCE | N°284950

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284950


Vu 1°), sous le n° 284950, la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, dont le siège est 60, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée du délai de réflexion prévu à l'article L. 6322-2 du code de la santé publique ainsi qu'aux conditions techniques de fonctionnement des installations de

chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique ;

2°) de...

Vu 1°), sous le n° 284950, la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, dont le siège est 60, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée du délai de réflexion prévu à l'article L. 6322-2 du code de la santé publique ainsi qu'aux conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 285026, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2005 et 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES, dont le siège est Domus Medica, 79, rue de Tocqueville à Paris (75017) ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 285034, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ..., M. Jean-Claude B, demeurant ..., M. Alain D, demeurant ..., M. Joël C, demeurant ..., M. Henry ..., demeurant ..., M. Alain AI, demeurant ..., M. Gérard F, demeurant ..., M. Benjamen AH, demeurant ..., M. Sydney G, demeurant ..., Mme Béatrice AG, demeurant ..., Mme Isabelle H, demeurant ..., M. Richard AF, demeurant ..., M. Sylvain I, demeurant ..., M. Guy-Henri R, demeurant ..., M. Pierre-Alain Q, demeurant ..., M. Denis P, demeurant ..., M. Patrick O, demeurant ..., M. Alain N, demeurant ..., M. Yves M, demeurant ..., M. Jean-Pierre L, demeurant ..., M. Bernard K, demeurant ..., M. Jean-Claude J, demeurant ..., M. Claude AE, demeurant ..., Mme Marianne AD, demeurant ..., M. Philippe AC, demeurant ..., M. Jean-Louis AB, demeurant ..., M. Dominique AA, demeurant ..., M. Eric Z, M. Paul Y, M. Gérald X, M. Bruno W, M. Louis et M. Joël U, demeurant les uns et les autres ..., M. Hugues T, demeurant ..., M. André S, demeurant ..., le SYNDICAT LIBERAL DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHETIQUE, dont le siège est 39-41, rue Raynouard à Paris (75016) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même décret du 11 juillet 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 22 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 93/16/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ;

Vu la directive n° 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 a inséré dans le code de la santé publique des dispositions, figurant aux articles L. 6322-1 et suivants, encadrant la pratique des interventions de chirurgie esthétique et, en particulier, soumettant à autorisation les installations où elles peuvent être pratiquées ; que l'article L. 6322-3 du même code renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions techniques de fonctionnement de ces installations ainsi que la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 ; que le décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 insère à cette fin dans la partie réglementaire de ce code les articles D. 766-2-1 à D. 766-2-18 ; que les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES et de M. A et autres sont dirigées contre ce décret, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles D. 6322-30 à D. 6322-48 dudit code ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; que les statuts de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS ne prévoyant pas quel organe est compétent pour la représenter en justice ou pour décider de former une action en justice, seule l'assemblée générale de cette association pouvait décider de former un recours pour excès de pouvoir contre le décret attaqué ; qu'à défaut pour cette association d'avoir produit une telle délibération de son assemblée, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'intervention au soutien de la requête de M. A et autres :

Considérant que M. AK et autres, qui se prévalent de leur qualité de médecins pratiquant des actes de chirurgie esthétique, ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que leur intervention au soutien de la requête de M. A et autres est, dès lors, recevable ;

Sur la légalité externe du décret :

Considérant que, selon l'article 22 de la Constitution, les décrets du Premier ministre sont signés par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne ressort pas des dispositions du décret attaqué que le ministre de l'intérieur aurait à signer ou contresigner des mesures que comporterait nécessairement son exécution ; que le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de l'intérieur ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur sa légalité interne :

Considérant que l'article L. 6322-1 du code de la santé publique prévoit qu'une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations qui satisfont à des conditions techniques de fonctionnement, et font l'objet d'une accréditation dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3 et dont la création est autorisée ; que le dernier alinéa de cet article précise que ces interventions n'entrent pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 6322-2 impose un devoir d'information de la personne intéressée ou de son représentant légal ainsi que la remise d'un devis et le respect d'un délai entre cette remise et l'intervention éventuelle ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'atteinte aux principes d'égalité et de liberté du commerce et de l'industrie, et de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de soumettre à une autorisation et à des conditions techniques de fonctionnement particulières la pratique des actes de chirurgie à but esthétique résulte directement des dispositions issues de l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformité à Constitution de ces dispositions législatives et des obligations qui en découlent directement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les restrictions résultant de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique porteraient atteinte au principe d'égalité tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou au principe de liberté du commerce et de l'industrie ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'à défaut pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES de préciser le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée, il ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant, enfin, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que les dispositions du décret attaqué, qui fixent la durée du délai de réflexion et précisent les conditions techniques de fonctionnement que doivent remplir des installations pour que puisse être délivrée l'autorisation d'y accomplir des actes de chirurgie esthétique instaurée par l'article L. 6322-1 du code de la santé publique, poursuivent un objectif d'amélioration de la protection de la santé publique au regard de l'état du droit applicable avant leur entrée en vigueur ; que le II de l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 accorde aux exploitants d'installations où sont pratiqués des actes de chirurgie esthétique un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de cet article, pour solliciter cette autorisation et autorise la poursuite de leur activité aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur leur demande ; qu'en outre, l'article 3 du décret n° 2005-776 permet d'accorder cette autorisation à des installations non conformes à certaines des dispositions du décret attaqué, pour une durée variant de dix-huit mois à deux ans, sous réserve de l'engagement de mise en conformité avec la réglementation dans ce délai ; que, dans ces conditions, l'atteinte que ce régime d'autorisation est susceptible de porter, pour un motif d'utilité publique, au droit de pratiquer ces actes dont les intéressés pourraient être privés à l'expiration de ces délais n'est pas disproportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel « Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'article D. 766-2-1 (désormais codifié à l'article D. 6322-30) :

Considérant que l'obligation d'information du patient prévue au troisième alinéa de cet article, selon lequel : « Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informe au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis » n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de déroger aux règles du code de déontologie médicale, posées aux articles R. 4127-22, R. 4127-32, R. 4127-69 et R. 4127-87 du code de la santé publique, qui imposent notamment un exercice personnel de la médecine et un engagement personnel du médecin à l'égard du patient ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les articles D. 766-2-5 (D. 6322-34) et D. 766-2-15 (D. 6322-44) méconnaîtraient le principe d'égalité et instaureraient des obligations manifestement excessives :

Considérant, en premier lieu, que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de ces articles portent atteinte au principe d'égalité du fait qu'elles imposeraient aux petites ou moyennes structures et aux établissements de santé des contraintes analogues en matière de locaux et de personnel soignant ;

Considérant, en deuxième lieu, que les installations de chirurgie esthétique de petite et moyenne taille, d'une part, et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, d'autre part, ne se trouvent pas, eu égard à la différence de nature entre les actes susceptibles d'y être respectivement accomplis, dans une situation identique au regard des exigences de sécurité sanitaire qui peuvent leur être imposées ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le décret attaqué étend aux premières les dispositions actuellement codifiées à l'article D. 6124-302 relatives à l'équipement et l'agencement des structures et unités de soins qui s'appliquent aux secondes, doit être écarté le moyen tiré de l'atteinte que porterait au principe d'égalité le fait de soumettre dans certains cas les installations de chirurgie esthétique à des exigences plus contraignantes en matière de présence du personnel soignant ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'objectif de protection de la santé des patients qui y sont accueillis, le gouvernement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu le principe d'égalité en prévoyant, à l'article D. 766-2-5 (D. 6322-34), l'obligation pour toute installation de chirurgie esthétique, quelle qu'en soit la taille, et notamment pour celles qui ne font pas partie d'un établissement de santé, de comporter des locaux techniques de nettoyage, des locaux de rangement des matériels, des locaux d'entreposage des matériels souillés et des locaux d'entreposage des déchets d'activité de soins mentionnés à l'article R. 1335-7 ; que n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation l'obligation, posée par l'article D. 766-2-15 (D. 6322-44), de comprendre dans l'équipe paramédicale de toute installation, quelqu'en soit le nombre de lits, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie esthétique, « de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant en secteur opératoire et en salle de surveillance post-interventionnelle :/ 1º Au moins un infirmier ou une infirmière ;/ 2º Au moins un aide-soignant » ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'article D. 766-2-14 (D. 6322-43) :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 766-2-14, issu du décret attaqué et désormais codifié à l'article D. 6322-43 du code de la santé publique : « L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :/ 1ºUn ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;/ 2º Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;/ 3º Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;/ 4º Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique./ Les médecins mentionnés aux 2º et 4º n'exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre » ; que ces dispositions dressent la liste limitative des médecins habilités à pratiquer des actes de chirurgie esthétique au regard de leur qualification, sans pour autant imposer que plusieurs d'entre eux interviennent pour un même acte ; qu'elles prennent en compte non seulement les titres et diplômes obtenus par les médecins lors de leur formation initiale mais aussi les qualifications qu'ils auront pu faire reconnaître ultérieurement compte tenu de leur formation et de leur expérience ;

Considérant qu'en soumettant à autorisation les installations où les interventions de chirurgie esthétique sont pratiquées, les dispositions de l'article 52 précité de la loi du 4 mars 2002 ont eu pour objet de renforcer les garanties offertes aux patients ; que les dispositions du décret attaqué prévoyant que seuls les médecins qualifiés spécialistes ou titulaires de diplômes d'études spécialisées dans certaines spécialités figurant sur la liste dressée par cet article auront la possibilité de pratiquer des actes de chirurgie esthétique, tendent à assurer une meilleure protection et un meilleur suivi des personnes choisissant de recourir à la chirurgie esthétique ; que, dès lors, le décret attaqué ne méconnaît ni les dispositions de l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 ni le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-70 du code de la santé publique : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. / Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose » ; que si le respect de ces règles de déontologie médicale s'impose aux praticiens dans l'exercice de leur profession, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le gouvernement définisse par voie réglementaire des règles exigeant des qualifications particulières dans l'intérêt de la santé publique et de la sécurité des patients ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'article D. 766-2-17 (article D. 6322-46) :

Considérant que cet article impose au titulaire de l'autorisation, lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer d'urgence, dans ses installations ou, le cas échéant, dans l'établissement de santé où elles sont situées, la prise en charge immédiate d'une éventuelle complication médicale, de conclure à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé, titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 6123-1 et R. 6123-37, et précise que cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles le patient est, en cas de besoin, transféré dans cet établissement ; qu'une telle convention, qui vise à améliorer la prise en charge de ce patient par cet établissement, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de méconnaître les obligations qui pesaient sur les services d'urgence en application des articles R. 712-65, R. 712-68 et R. 712-71-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date d'adoption du décret en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES ainsi que M. A et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles des intervenants tendant aux mêmes fins ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. AK et autres est admise.

Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES et de M. A et autres ainsi que les conclusions de M. AK et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES, à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, à la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Arnaud Lyon-Caen, Françoise Fabiani, Frédéric Thiriez, mandataire de M. Alain A et autres ainsi que de M. Bernard AK et autres et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284950
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 284950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284950.20070321
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