Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nabila A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du 21 mars 2005, confirmée par une décision expresse intervenue en cours d'instance le 26 mai 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger en date du 8 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à ses parents, ressortissants algériens résidant en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision implicite du 21 mars 2005, confirmée par une décision expresse intervenue le 26 mai 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger en date du 8 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à ses parents, ressortissants algériens résidant en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A, célibataire, âgée de 23 ans au moment de sa demande de visa, soit, comme elle le prétend, isolée en Algérie où elle vit depuis plusieurs années après le regroupement familial en France dont ont bénéficié sa mère et trois de ses cinq frères et soeurs en 1997 ; qu'il n'est pas non plus établi que les membres de sa famille résidant en France se trouveraient dans l'impossibilité de se rendre eux-mêmes en Algérie ; qu'ainsi, en refusant à Mlle A le visa qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, eu égard à la nature du visa sollicité et au motif d'entrée et de séjour en France invoqué, une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A et au ministre des affaires étrangères.