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21/03/2007 | FRANCE | N°288015

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 288015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2005 et 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME, dont le siège est à Bourg-les-Valence (26500), représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 1er et 2 du jugement du t

ribunal administratif de Grenoble en date du 16 juin 2000, déchargé l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2005 et 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME, dont le siège est à Bourg-les-Valence (26500), représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 juin 2000, déchargé la commune de Saint-Uze de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de recettes émis à son encontre le 29 mars 1999 et mis à la charge du centre de gestion la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par la commune de Saint-Uze devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Uze la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 16 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME, et de Me Vuitton, avocat de la commune de Saint-Uze ;

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent administratif territorial de la commune de Saint-Uze, placée en disponibilité de droit pour raisons familiales pour une durée supérieure à six mois, a demandé sa réintégration au terme de cette disponibilité ; qu'elle a alors été maintenue en surnombre dans les effectifs de la commune de Saint-Uze pendant une durée d'un an, du 9 mars 1995 au 9 mars 1996, faute d'emploi vacant correspondant à son grade, dans l'attente de sa prise en charge par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME; que, par un jugement du 5 février 1999, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au centre de prendre en charge Mme A à compter du 10 mars 1996 ; que par un titre de recettes du 29 mars 1999, le centre a constitué la commune débitrice d'une somme de 527 822,27 francs représentant sa contribution aux dépenses engagées par lui au titre de la rémunération versée à Mme A pour la période du 10 mars 1996 au 7 mars 1999, en se fondant sur les dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984; que, par un jugement du 16 juin 2000, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions présentées par la commune tendant à la décharge du paiement de cette somme et au versement par le centre d'une indemnité à titre de dommages-intérêts; que par un arrêt du 4 octobre 2005, contre lequel le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et a déchargé la commune de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de recettes émis à son encontre le 29 mars 1999 ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. » ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article 67: « Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : « (…) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la même loi : « Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la contribution prévue au premier alinéa de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ne peut être réclamée à la collectivité dans laquelle était auparavant affecté l'agent que lorsque la prise en charge de cet agent par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est due à la suppression de l'emploi occupé par cet agent ou, en vertu de l'article 53 de la même loi et du quatrième alinéa de l'article 97 bis ajouté par la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, à la fin de son détachement dans un emploi fonctionnel ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général du droit que la collectivité dont relevait auparavant l'agent mis en disponibilité est tenue de verser une contribution au centre de gestion qui le prend en charge en application des articles 72 et 67 précités de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, en jugeant qu'aucune contribution, même partielle, n'est due lorsque l'agent ne peut, faute d'emploi vacant, être réintégré dans sa collectivité d'origine après une période de disponibilité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME a pris en charge Mme A à compter du 10 mars 1996 en raison de l'impossibilité de reclasser cette dernière dans un emploi vacant de son grade dans sa collectivité d'origine au terme de sa disponibilité ; qu'en estimant que la circonstance que l'emploi initialement occupé par Mme A a été supprimé par délibération du conseil municipal de Saint-Uze du 7 décembre 1993, pendant sa période de disponibilité, ne permettait pas de considérer que sa prise en charge par le centre de gestion était due à la suppression de son emploi au sens de l'article 97 bis précité, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Uze la somme que demande le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME la somme de 3 500 euros que demande la commune de Saint-Uze au même titre ;



D E C I D E :
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Article 1 : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME versera à la commune de Saint-Uze une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME, à la commune de Saint-Uze et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288015
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 288015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288015.20070321
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