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21/03/2007 | FRANCE | N°294615

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 294615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le classant au 1er échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités (IB 801), ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2006 ;

2°) de prononcer son reclassement dans le corps

des professeurs des universités en prenant en compte les sept années d'anci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le classant au 1er échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités (IB 801), ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2006 ;

2°) de prononcer son reclassement dans le corps des professeurs des universités en prenant en compte les sept années d'ancienneté acquise ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de prononcer son reclassement avec l'intégralité de l'ancienneté acquise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du directeur des personnels enseignants du 22 septembre 2005, publiée au Journal officiel du 29 septembre 2005, Mme Kim David, chef du bureau du droit, de l'économie et de la gestion a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets dans la limite des attributions de ce bureau ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées classant M. A, agrégé de droit privé, au 1er échelon de la 2ème classe des professeurs des universités (IB 801) puis rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision, manque en fait ;

Considérant que M. A, maître de conférences de classe normale, 3ème échelon (IB677), depuis le 15 janvier 2005, a été nommé et titularisé dans le corps des professeurs d' universités au 1er échelon de la 2ème classe (IB801), à compter du 1er septembre 2005 ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 qu'a été établi le classement de M. A dans le corps des professeurs des universités ;

Considérant que, si l'intéressé fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 4 du décret du 26 avril 1985, d'une part, que les maîtres de conférences non titulaires sont mieux reclassés que les maîtres de conférences ayant au moins deux années d'ancienneté, d'autre part, que les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont également mieux reclassés que les maîtres de conférences, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que le principe d'égalité entre agents appartenant à un même corps ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient prévues, lors de l'intégration dans un corps, pour des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du droit international n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté attaqué, ni de la décision du 14 avril 2006 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294615
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 294615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294615.20070321
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