La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2007 | FRANCE | N°301097

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mars 2007, 301097


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine , demeurant rue ..., et par Mme Sophia B épouse , demeurant ..., rue ...; M. et Mme demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours contre le refus opposé par le consul général de France à Fès à la demande de M. tendant à obtenir un

visa « conjoint de français » ;

2°) d'enjoindre au consul général de Fra...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine , demeurant rue ..., et par Mme Sophia B épouse , demeurant ..., rue ...; M. et Mme demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours contre le refus opposé par le consul général de France à Fès à la demande de M. tendant à obtenir un visa « conjoint de français » ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de la demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérants soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont mariés depuis le 26 juillet 2005 et que tant l'état de santé de Mme que ses difficultés financières rendent souhaitable la présence auprès d'elle de son conjoint ; que M. bénéficie d'une promesse d'embauche ; que les autorités consulaires ont commis une erreur de droit en ce que la décision dont la suspension est demandée viole l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le mariage a été transcrit sans difficulté en l'absence de fraude, de demande d'annulation ou de menace à l'ordre public ; que la décision contestée porte une atteinte excessive au droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, tendant au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas justifiée ; que Mme B épouse se rend régulièrement au Maroc ; que les circonstances dans lesquelles M. a en octobre 2004, alors qu'il était en situation irrégulière en France, cherché à épouser Melle B à Romans-sur-Isère, après avoir tenté des démarches en vue d'épouser deux autres personnes, ont conduit le procureur de la République à surseoir et à faire opposition au mariage ; que le projet de mariage avait en effet pour seul but l'obtention d'un droit de séjour en France ; que M. a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que la transcription du mariage survenu à Fès sur les registres de l'état civil s'explique parce que les services consulaires n'avaient pas eu connaissance de l'opposition du procureur ; que ce mariage a eu lieu alors que Melle B était encore mineure ; que rien ne permet d'affirmer que l'intéressée se rend au Maroc auprès de son époux ; que le mariage a donc été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que rien n'empêche Mme B épouse de s'installer au Maroc auprès de son époux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2007, présenté par M. et Mme ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la séparation, avec les déplacements qu'elle implique, est onéreuse et difficile à vivre pour le jeune couple ; que Mme B épouse est actuellement sans emploi ; que c'est à l'administration d'établir le caractère non sincère du mariage ; que les déclarations de Mme B épouse aux services de police établissent qu'elle a fait des déplacements réguliers au Maroc et qu'elle est restée en contact avec son époux par téléphone ; qu'il n'y a donc pas de doute sur l'intention matrimoniale des époux ;

Vu les notes en délibéré, présentées pour M. et Mme , enregistrées les 19 et 21 mars 2007, produisant aux débats des courriers de M. et Mme , une attestation, des photos et des photocopies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 15 mars 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , de nationalité marocaine, a épousé le 26 juillet 2005 à Fès Melle B, de nationalité française, alors que celle-ci était encore mineure, après qu'une première tentative de mariage en octobre 2004, pendant que M. se trouvait irrégulièrement en France, avait fait l'objet d'une opposition de la part du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence (Drôme) ; que ce mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français au consulat général de France à Fès, mais que l'administration a ultérieurement refusé le visa de conjoint de français demandé par M. au motif que le mariage aurait été entaché de fraude ; que pour justifier l'urgence à suspendre ce refus, les requérants font état d'une part du fait que M. pourrait, une fois venu en France, subvenir aux besoins de Mme B épouse , actuellement sans emploi, d'autre part que Mme B épouse subit du fait de la séparation un stress important ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. , qui parle mal le français et a un emploi au Maroc, ne justifie pas sérieusement pouvoir trouver un emploi en France ; que Mme B épouse a toujours été hébergée chez ses parents à Bourgoin Jallieu ; que dans ces circonstances, l'urgence ne justifie pas la suspension de la décision attaquée ; que par suite, la demande de suspension doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 301097
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2007, n° 301097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301097.20070322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award