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30/03/2007 | FRANCE | N°263428

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 mars 2007, 263428


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION, dont le siège est 23, rue Raymond Vergès, Quartier français à Sainte-Suzanne (97441) ; la SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 3 mai 2000 rejeta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION, dont le siège est 23, rue Raymond Vergès, Quartier français à Sainte-Suzanne (97441) ; la SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 3 mai 2000 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er au 31 décembre 1991 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en vertu des articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le bail à construction est le contrat par lequel le preneur s'engage, d'une part, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée, comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, pour laquelle le bail est conclu, d'autre part, à payer au bailleur, en contrepartie du droit réel immobilier qui lui est conféré par le bail, un prix qui peut consister, en tout ou partie, soit dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, soit dans le paiement en espèces d'un loyer périodique affecté d'un coefficient révisable par périodes triennales comptées à partir de l'achèvement des travaux, enfin, à défaut de convention contraire avec le bailleur, à lui remettre en toute propriété, en fin de bail, les constructions édifiées sur son terrain ; qu'en vertu des articles 736 alors en vigueur, 743-1° et 261-5-4° du code général des impôts, le bail à construction est assujetti à un droit d'enregistrement de 2,50 %, mais est exonéré de la taxe de publicité foncière et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vue, toutefois, de permettre aux propriétaires de terrains qui passent des baux à construction de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant pu grever le prix d'acquisition de ces terrains, l'article 260-5° du code dispose que les baux à construction peuvent, sur option, être soumis à cette taxe, appliquée conformément au 7° de l'article 257 relatif aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, auquel cas l'article 740-II-3° alors en vigueur les exonère du droit de bail prévu par l'article 736 ; que les articles 201 quater A et 201 quater B de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 260-5°, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions et modalités de l'option ouverte par ses dispositions, énoncent, respectivement, que celle-ci doit être formulée dans l'acte et que le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur ; que l'article 266-5 du même code précise, en outre, que, dans le cas de l'option prévue par l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 201 quater B de l'annexe II au code général des impôts que, lorsqu'un bail à construction est soumis sur option à la taxe sur la valeur ajoutée, cette dernière est assise sur la valeur cumulée des loyers à verser au bailleur en cours de bail, que ceux-ci soient constitués de versements en argent, auquel cas il n'est pas fait application des clauses de révision stipulées, ou en nature, sous la forme de remises d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées de l'article 266-5 du code général des impôts que le législateur a entendu exclure de l'assiette de la taxe la valeur des constructions revenant au bailleur au terme du bail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société L. Benard Sucrerie Distillerie du Gol, devenue la SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION, a consenti à la société anonyme Compagnie Thermique du Gol un bail à construction pour une durée de trente ans afin d'édifier et d'exploiter une centrale thermique sur un terrain de 7 hectares et 50 ares situé sur le territoire de la commune de Saint-Louis à proximité de son installation de traitement de la canne à sucre ; que le bail a été soumis, par option formulée à l'article 25-1 de l'acte du 30 décembre 1991, au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a réclamé à la société bailleresse un rappel de taxe sur la valeur ajoutée en évaluant à 66 000 000 F la valeur du bail à construction ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, confirmant un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis, a rejeté sa requête en décharge de cette imposition ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la cour a relevé que l'article 18 du bail prévoyait que le prix du bail était constitué par la remise au bailleur en fin de bail des constructions édifiées par le preneur, dont la valeur était fixée, par l'article 25-2 du même bail, à 66 000 000 F ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, à partir de ces constatations, qu'à défaut de stipulation de tout loyer versé pendant la durée du contrat, la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la conclusion du bail pouvait légalement être assise sur cette somme de 66 000 000 F, la cour a méconnu l'article 266-5 du code général des impôts ; que par suite, la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail à construction du 30 décembre 1991, pour lequel les parties avaient exercé l'option en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée, ne prévoyait le versement d'aucun loyer en cours de bail, la contrepartie du droit au bail étant exclusivement constituée de la valeur des constructions remises par le preneur au bailleur au terme du contrat ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la conclusion de ce bail ne pouvait être légalement assise que sur une assiette nulle ; que dès lors, la SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 3 mai 2000, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 31 décembre 1991, à raison de la conclusion de ce bail ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés devant les juges du fond et en cassation par la SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 novembre 2003 et le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 3 mai 2000 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 31 décembre 1991.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUCRIERE DE LA REUNION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 263428
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2007, n° 263428
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:263428.20070330
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