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02/04/2007 | FRANCE | N°282150

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2007, 282150


Vu 1°) sous le n° 282150 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 18 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable formé le 14 février 2005 devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2004 portant inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2005 pour le grade d'ingé

nieur en chef de l'armement en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la dite...

Vu 1°) sous le n° 282150 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 18 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable formé le 14 février 2005 devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2004 portant inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2005 pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la dite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 450 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 285468 la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre le décret du Président de la République du 30 mars 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active en tant qu'il n'y figure pas, ensemble ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 450 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 décembre 2004 portant tableau d'avancement au titre de l'année 2005 pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 alors applicable organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 décembre 2004, portant tableau d'avancement au titre de l'année 2005 pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense, après avis de la commission, s'est substituée entièrement à celle du 8 décembre 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 8 décembre 2004 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de la défense du recours dirigé contre la décision du 8 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur portant statut général des militaires : (...) Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an. Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (...) ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 15 novembre 1982 susvisé : Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du délégué général pour l'armement ou de son représentant. Elle comprend notamment l'ingénieur général de l'armement inspecteur général des armées et le directeur des ressources humaines de l'armement ou leur représentant ;

Considérant que M. Lureau, qui présidait la commission d'avancement en sa qualité de délégué général pour l'armement, possède le grade d'ingénieur en chef de l'armement ; que dés lors le moyen tiré de ce que la commission aurait été illégalement présidée par un officier qui n'était pas d'un grade supérieur aux candidats manque en fait ; qu'il ressort du procès verbal de la réunion du 10 novembre 2004 de la commission d'avancement que l'ingénieur général de l'armement, inspecteur général des armées, a bien pris part aux travaux de celle-ci; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu' en son absence la composition de la commission aurait été irrégulière manque en tout état de cause en fait ; que l'adjoint au délégué général de l'armement était autorisé, en application de l'arrêté du 20 décembre 1982 modifié fixant la composition de la commission d'avancement pour le corps des ingénieurs de l'armement, à se faire suppléer au sein de cette commission ; que le moyen tiré de qu'il ne pouvait être représenté par le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, lui-même membre de la commission, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : La commission est présidée par un officier général. Elle comprend en outre : - quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;- le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ; - un officier général ou assimilé représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé ;

Considérant qu'eu égard à la nature de leurs fonctions comme à l'étendue de leurs prérogatives, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

Considérant que les tableaux d'avancement pour les années 2000 et 2001 dans le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement ont été annulés, en tant que M. A n'y figurait pas, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 13 juin 2003 au motif que la notation de ce dernier avait été établie dans des conditions irrégulière; que cette décision imposait seulement, après l'établissement de la notation de M. A dans des conditions régulières, de réexaminer les droits de l'intéressé à l'avancement au titre des années 2000 et 2001 ; que celui-ci ne peut donc utilement invoquer la circonstance que le nouvel examen de ses droits à l'avancement pour les années en cause n'était pas intervenu avant la réunion de la commission d'avancement pour l'année 2005 ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'annulation par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er mars 2006 de la décision portant tableau d'avancement pour 2004 dans le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement, dés lors que cette annulation, prononcée pour un motif d'irrégularité de l'avis de la commission d'avancement, n'implique pas par elle-même l'illégalité de la décision attaquée portant tableau d'avancement pour 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement : L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix ; qu'il résulte de ces dispositions que tant l'avancement de grade des ingénieurs de l'armement que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ;

Considérant que M. A soutient que des erreurs commises par l'administration dans le calcul de son ancienneté ont fait obstacle à ce qu'il remplisse plus tôt les conditions pour être promu au grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement ; que toutefois, cet avancement ayant lieu exclusivement au choix, ces retards d'ancienneté, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de la défense refusant d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de l'armement ;

Considérant que si M. A soutient que ce tableau d'avancement aurait été dressé en application de critères de gestion étrangers à la valeur professionnelle des candidats et tirés en particulier de l'âge de ceux-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la séance de la commission d'avancement du 10 novembre 2004, que la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité de traitement et serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 15 décembre 1982 ;

Considérant que ni le décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires alors en vigueur ni aucune disposition législative n'impose la délivrance d'un récépissé lors de la communication de la notation des militaires ; que le tableau d'avancement est constitué à partir de la comparaison des mérites des candidats au cours de la période précédant son établissement ; que M. A ne donc peut utilement invoquer à l'encontre du tableau d'avancement pour l'année 2005 ni l'irrégularité de la communication de ses notations au titre des années 1980 à 2003 ni, en tout état de cause, l'illégalité dont ces notations seraient entachées ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas contesté dans le délai de recours sa notation pour l'année 2004 qui lui avait été notifiée le 30 septembre 2004 avec indication des voies et délais de recours ; que cette notation est ainsi devenue définitive ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité pour contester la décision refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement pour l'année 2005 ;

Considérant que les notes annuelles ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix ; que si M. A soutient que sa progression de carrière est anormale au regard de celle des ingénieurs principaux de l'armement entrés dans le grade en même temps que lui, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des appréciations portées sur les fiches de notation de l'intéressé, que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement au titre de l'année 2005 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du décret du Président de la République des 30 mars 2005 portant nomination et promotion dans le grade d'ingénieur en chef de l'armement en tant qu'il n'y figure pas :

Considérant que M. A ayant saisi la commission des recours des militaires d'un recours dirigé contre le décret susanalysé, la décision prise par le ministre de la défense, après avis de la commission, de refuser de proposer au Président de la République sa nomination au grade d'ingénieur en chef de l'armement, s'est entièrement substituée à ce décret en tant qu'il ne fait pas figurer M. A au nombre des ingénieurs de l'armement promus au grade d'ingénieur en chef de l'armement pour 2005 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre ce décret sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2005 du ministre de la défense :

Considérant que la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours de M. A contre le décret du Président de la République du 30 mars 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active a été prise sur le fondement de la décision du 8 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a fixé la liste des officiers de l'armée active inscrits au tableau d'avancement pour l'année 2005 dans le grade d'ingénieur en chef de l'armement du corps des ingénieurs de l'armement ; que M. A, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas recevable à demander l'annulation de cette dernière décision et n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours en date du 14 février 2005 contre cette décision ; que ses conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2005 du ministre de la défense doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282150
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2007, n° 282150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282150.20070402
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