Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A, officier principal du corps technique et administratif de la marine ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 septembre 2005, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande d'annuler la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable qu'il avait formé contre la décision du 13 juin 2005 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991;
Vu le décret n° 2002-1416 du 5 décembre 2002 ;
Vu le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant d'une part que M. A, officier principal du corps technique et administratif de la marine soutient pour demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 13 juin 2005 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification à compter du 1er juillet 2004, que l'emploi d'adjoint au chef du bureau informatique, en supplément, au sein de la direction centrale du commissariat de la marine, ouvre droit à cette bonification ; que l'arrêté du 5 mai 2003 modifié pris pour application du décret du 5 décembre 2002 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois applicable à la date de la décision attaquée, fixe pour des unités, services ou bâtiments de la marine nationale, dont la direction centrale du commissariat de la marine la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ; que cet arrêté désigne, au sein de la direction centrale du commissariat de la marine, pour le bureau informatique, que le seul emploi d'adjoint au chef de bureau informatique comme attributaire de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il ne prévoit pas l'attribution de cette bonification pour l'emploi d' adjoint au chef de bureau informatique en supplément ;
Considérant d'autre part que si M. A soutient qu'il est éligible à la nouvelle bonification indiciaire au titre de chargé d'études spécifique, ni l'arrêté précité du 5 mai 2003, ni l'arrêté du 12 janvier 2005 fixant les postes par formations pour chaque armée ne prévoit, en tout état de cause, des emplois de chargé d'étude spécifique attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au sein de la direction centrale du commissariat de la marine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le ministre, après avis de la commission des recours des militaires, lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de la défense.