Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Karyl A ;
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2005 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande d'une part d'annuler la décision du 11 août 2005 du ministre de la défense qui, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre la décision du 19 avril 2005 refusant de relever totalement la prescription quadriennale opposée à sa demande de versement de la prime d'installation, d'autre part d'ordonner au ministre de la défense de réexaminer sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le capitaine A, domicilié en Martinique, a été affecté le 1er juin 1990 au 21ème RIMA à Fréjus ; qu'il a sollicité le 12 janvier 2004 le bénéfice de la prime d'installation au titre de cette première affectation ; que, le 28 juin 2004, l'administration lui a opposé la prescription quadriennale ; que par une décision du 19 avril 2005, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont relevé partiellement cette prescription pour un montant de 5 100 euros ; que M. A a saisi la commission de recours des militaires d'une demande tendant à ce que cette prescription soit relevée pour la totalité du montant de la prime d'installation, soit 10 606 euros ; que, par une décision en date du 11 août 2005, le ministre de la défense a rejeté cette demande ;
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 7ter du décret du 6 octobre 1950 fixant le régime de soldes et d'indemnités des militaires dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive précédemment domiciliés dans l'un des départements d'outre-mer, qui reçoivent une affectation dans l'un des départements de la métropole, peuvent prétendre à une indemnité d'installation ;
Considérant d'autre part, que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dispose que : Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M. A, domicilié en Martinique, avait droit au bénéfice de la prime d'installation à l'occasion de sa première affectation en métropole, le 1er juin 1990 ; qu'il lui appartenait cependant, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1994 ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'il n'a présenté une telle demande que le 12 janvier 2004, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de la défense a opposé l'exception de prescription à M. A à la date de sa demande ; que, néanmoins, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968, le ministre a décidé, prenant en considération la situation particulière du requérant, de le relever partiellement de cette prescription pour un montant de 5 100 euros ; que, si M. A soutient qu'en se fondant sur sa seule situation financière pour ne pas relever la totalité de sa prescription, le ministre de la défense a entaché sa décision d'erreur de droit, il résulte des pièces du dossier que M. A s'est borné dans sa demande à solliciter le versement de la prime d'installation dans sa totalité sans faire valoir d'autres éléments que ceux pris en compte par le ministre ; qu'il ne soutient ni n'établit que, ce faisant, le ministre de la défense aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de revoir sa situation doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karyl A et au ministre de la défense.