Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mehdi Ben Barka A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2004 par laquelle l'ambassadeur de France en République Populaire du Congo a refusé de délivrer un visa d'entrée en France aux enfants Mamie Blonde Mondzi , Rhudi Papystaël et Jules Christ ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à ces enfants un visa de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 18 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant congolais, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2004 par laquelle l'ambassadeur de France en République Populaire du Congo a refusé de délivrer un visa d'entrée aux enfants Mamie Blonde Mondzi , Rhudi Papytaël , et Jules Christ , au titre de la procédure de regroupement familial ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la commission n'a pas statué collégialement manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant, à la suite de vérifications approfondies effectuées par les autorités diplomatiques et consulaires à Brazzaville, que les références de l'acte de mariage produit par M. A n° 088/92, daté du 20 septembre 1992, auquel étaient attachés les actes de naissance relatifs aux enfants Mamie Blonde Mondzi et Rhudi Papytael , correspondent au mariage de personnes ayant une autre identité, et en en tirant la conclusion que l'acte n'était pas authentique, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; que ne sont pas davantage entachées d'inexactitude matérielle les appréciations selon lesquelles, d'une part, l'acte de naissance de Jules Christ ne présentait pas un caractère authentique, les références et le numéro de cet acte, 123/90/R32 correspondant à l'identité d'un autre enfant, d'autre part, l'acte de naissance de Mamie Blonde Mondzi comportait des variations permettant de douter de son authenticité ; que dans ces conditions, en estimant que les documents reconstitués sur la base des seules déclarations de M. A n'établissaient pas la filiation des enfants pour lesquels les visas étaient demandés, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur matérielle ; que par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des règles relatives au regroupement familial, et porterait une atteinte excessive au droit à la vie familiale du requérant ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehdi Ben Barka A et au ministre des affaires étrangères.