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04/04/2007 | FRANCE | N°291366

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 avril 2007, 291366


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laurie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er mars 2006 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte au « certificat de sécurité et de sauvetage hôtesse de l'air » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 mod

ifiée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel nav...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laurie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er mars 2006 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte au « certificat de sécurité et de sauvetage hôtesse de l'air » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision refusant à Mlle A de la déclarer apte au « certificat de sécurité et de sauvetage hôtesse de l'air » a été prise par le Conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 4127-1, du même code et relatives au secret professionnel, de ne fournir « à l'administration ou à l'organisme » employeur que « ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », la décision attaquée concernant Mlle A n'avait pas à être motivée en la forme ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2, du 5 a), et du 6 de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au Conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel et non professionnel, en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article FCL 3.125 de l'annexe à l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé : « Si le candidat ne satisfait pas pleinement aux normes médicales prévues dans la présente annexe pour la licence considérée, le certificat médical afférent ne doit pas être délivré, prorogé ou renouvelé ; la décision de dérogation aux normes médicales est du ressort du Conseil médical de l'aéronautique civile. Lorsqu'il est prévu dans la présente annexe qu'une personne peut être considérée comme apte sous certaines conditions, une dérogation peut être délivrée. Le Conseil médical de l'aéronautique civile accorde ladite dérogation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d'un certificat médical, après avoir pris en considération les normes de la présente annexe, les latitudes d'application, l'état des connaissances, ainsi que : / (1) La déficience médicale considérée dans l'environnement opérationnel (...) / (4) La nécessité d'assortir sa décision de toute limitation, restriction ou condition particulière (...) » ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au Conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente des risques pour la mise en oeuvre des mesures de sécurité, notamment dans les situations exceptionnelles qu'elle comporte, justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'hypoacousie dont souffre Mlle A est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2005 et de son annexe, notamment son paragraphe FCL 3. 235 (dans la sous-partie B « Normes médicales de classe I ») peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude des personnels navigants professionnels et non professionnels ; que la décision attaquée et le refus de dérogation qu'elle comporte ne sont, en l'espèce, entachés d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2006 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte au « certificat de sécurité et sauvetage hôtesse de l'air » ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Laurie A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291366
Date de la décision : 04/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2007, n° 291366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291366.20070404
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