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06/04/2007 | FRANCE | N°271021

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 271021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2004 et 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant a) à condamner la ville de Caen à l'indemniser de son préjudice de carrière à compter de 1987 et de l'absence de conservation de son ancienneté d'échelon lors de sa titularisation le 30 décembre 1998, b) à la renvoyer devant le ma

ire de Caen afin qu'il soit procédé à la liquidation de son préjudice à c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2004 et 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant a) à condamner la ville de Caen à l'indemniser de son préjudice de carrière à compter de 1987 et de l'absence de conservation de son ancienneté d'échelon lors de sa titularisation le 30 décembre 1998, b) à la renvoyer devant le maire de Caen afin qu'il soit procédé à la liquidation de son préjudice à ce titre, avec intérêts de droit à compter de la réclamation préalable indemnitaire, c) à condamner la ville de Caen à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts de droit à compter de la réclamation préalable indemnitaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-859 de 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Caen,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, qui était chargée de cours de dessin, en qualité de vacataire de la commune de Caen depuis le 28 septembre 1982, a été recrutée à compter du 1er octobre 1987 par périodes successives d'un an en qualité de chargée de cours auxiliaire, puis titularisée par décision du 30 décembre 1998 au 1er échelon du grade de professeur territorial d'enseignement artistique de classe normale ; qu'elle a alors demandé au maire de Caen de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement de rappels de traitements qu'elle estimait lui être dûs du fait de l'irrégularité de son recrutement prolongé comme agent contractuel ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation d'une part, du préjudice de carrière résultant selon elle de l'irrégularité de son recrutement prolongé en qualité d'agent contractuel et de l'absence de prise en compte de son ancienneté au moment de sa titularisation et d'autre part, des troubles dans ses conditions d'existence ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Caen, qui n'a pas reconnu l'existence du préjudice de carrière allégué par Mme A, a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions de celle-ci tendant à obtenir son renvoi devant la commune de Caen pour la liquidation des sommes demandées en réparation de ce préjudice ; que le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions doit ainsi être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A n'apportait aucun élément de démonstration à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait dû être titularisée dès octobre 1997 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas dénaturé ses écritures en jugeant en premier lieu, que l'irrégularité éventuelle de ses contrats successifs, ne donnait par elle-même aucun droit à titularisation et que la requérante n'établissait pas qu'elle était en droit d'être titularisée avant la date à laquelle elle l'a été et, en second lieu, que le statut particulier faisait obstacle à ce que l'intéressée bénéficie après titularisation d'une rémunération plus élevée que celle qui lui était versée en tant qu'agent contractuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué .

Sur les conclusions présentées par Mme A et par la commune de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A , à la commune de Caen et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271021
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 271021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271021.20070406
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