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06/04/2007 | FRANCE | N°282390

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 282390


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE HARKIS ET VERITE, dont le siège est B.P 23 à Le Mée-Sur-Seine (77350) ; le COMITE HARKIS ET VERITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les articles 1, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, e

n application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de pr...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE HARKIS ET VERITE, dont le siège est B.P 23 à Le Mée-Sur-Seine (77350) ; le COMITE HARKIS ET VERITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les articles 1, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures utiles au versement, d'une part, d'un capital de 30 000 euros avec maintien de la rente pour les harkis ou leurs veuves, d'autre part, dans un délai raisonnable, d'un capital de 20 000 euros aux orphelins et pupilles de harkis, prévu aux sixième et septième alinéa du I de l'article 6 de la loi précitée ;

3°) d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-5 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 22 ;

Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, en date du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COMITE HARKIS ET VERITE demande l'annulation du décret du 17 mai 2005, pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, qui définit les modalités de versement de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Sur les moyens dirigés contre les seuls articles 1er et 2 du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 a le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la loi du 23 février 2005, qui revalorise le montant de cette allocation ou, au choix du bénéficiaire, lui substitue en tout ou partie le versement d'un capital, n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause ladite allocation ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 23 février 2005 seraient incompatibles avec le principe de « droit au respect des biens » au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 23 février 2005 ouvre la possibilité aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance d'opter pour le versement d'une allocation revalorisée, pour l'attribution d'un capital de 20 000 euros assorti du versement de l'allocation de reconnaissance non-revalorisée ou pour l'attribution d'un capital de 30 000 euros ; que si le choix entre ces trois options peut être opéré par les bénéficiaires en fonction de leur espérance de vie, ce choix n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la dignité des intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 23 février 2005 seraient contraires au principe de respect de la dignité humaine tel que garanti notamment par le pacte international relatif aux droits civils et politiques de New-York en date du 16 décembre 1966 et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 1er du décret attaqué prévoit que les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance doivent choisir entre les options susmentionnées avant le 1er octobre 2005 ; qu'un délai supérieur à quatre mois leur est ainsi laissé pour opérer leur choix ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le décret n'aurait pas prévu un délai raisonnable pour choisir entre les options proposées doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les requérants soutiennent qu'en prévoyant un échéancier de versement du capital de 2005 à 2007, en fonction de la date de naissance du bénéficiaire, l'article 2 du décret attaqué méconnaît la volonté exprimée par le législateur d'une mise en oeuvre rapide du dispositif ; que le législateur n'a toutefois prévu aucun délai pour procéder à la mise en oeuvre de ces mesures ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que ces versements en capital doivent intervenir dans un délai de 18 mois ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces versements n'interviendraient pas dans un délai raisonnable doit être écarté ;

Sur le moyen dirigé contre le seul article 4 du décret attaqué :

Considérant que cet article prévoit que le versement d'un capital de 20 000 euros aux orphelins ou aux pupilles des familles d'anciens membres des forces supplétives interviendra en 2008 ou en 2009 en fonction de la date de naissance de leurs parents ; qu'un tel délai, qui prend en compte les délais de mise en oeuvre des mesures préalables destinées aux harkis et à leurs veuves, n'est pas déraisonnable ;

Sur les moyens dirigés contre les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité tel que protégé par l'article 26 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que l'article 6 de la loi du 23 février 2005 prévoit que l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002, versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, peut faire l'objet, au choix du bénéficiaire, d'une revalorisation ou d'une substitution en tout ou partie du versement d'un capital ; que l'article 9 de cette même loi dispose : « Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995. (...) » ; que les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret attaqué reprennent cette condition relative à la nationalité des bénéficiaires, en précisant les formations supplétives ayant servi en Algérie et les modalités d'attribution de l'allocation de reconnaissance aux intéressés ;

Considérant que l'allocation de reconnaissance vise à reconnaître et à compenser les sacrifices consentis par les harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés en Algérie soumis au statut civil de droit local, ayant fait preuve d'un attachement et d'un dévouement particuliers à l'égard de la France, et ayant choisi de recouvrer la nationalité française ; qu'une différence de traitement quant à l'octroi de ces allocations selon que les intéressés ont opté en faveur de l'adoption de la nationalité française ou se sont abstenus d'effectuer un tel choix, ne justifie pas, eu égard à l'objet de cette allocation, une différence de traitement ; que par suite, les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005, en tant qu'ils établissent une différence de traitement en fonction de la date d'acquisition de la nationalité française par le demandeur, sont de ce fait incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le COMITE HARKIS ET VERITE est fondé, par suite, à demander pour ce motif l'annulation des articles 1er, 2, 3 et 4 du décret attaqué pris en application des articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005, en tant qu'ils mettent en oeuvre l'exclusion du bénéfice de l'allocation en cause des anciens membres des formations supplétives et assimilés soumis au statut civil de droit local n'ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du COMITE HARKIS ET VERITE tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, au Premier ministre de prendre toutes les mesures utiles au versement, d'une part, d'un capital de 30 000 euros avec maintien de la rente pour les harkis ou leurs veuves, d'autre part, dans un délai raisonnable, d'un capital de 20 000 euros aux orphelins et pupilles de harkis, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros demandée par le COMITE HARKIS ET VERITE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés sont annulés en tant qu'ils mettent en oeuvre l'exclusion du bénéfice de l'allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n'ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005.

Article 2 : L'Etat versera au COMITE HARKIS ET VERITE la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du COMITE HARKIS ET VERITE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE HARKIS ET VERITE, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282390
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - A) CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - ALLOCATION DE RECONNAISSANCE (ART - 67 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 30 DÉCEMBRE 2002) - B) MÉCONNAISSANCE DE CES STIPULATIONS COMBINÉES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION - EXISTENCE - DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 9 DE LA LOI DU 23 FÉVRIER 2005 EN TANT QU'ELLES SUBORDONNENT LA REVALORISATION OU LA SORTIE EN CAPITAL DE CETTE ALLOCATION AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES INTÉRESSÉS ONT OBTENU LA NATIONALITÉ FRANÇAISE [RJ1] - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES METTANT EN OEUVRE CETTE LOI [RJ2].

26-055-02-01 a) L'allocation de reconnaissance prévue par les dispositions de l'article 67 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 a le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) Cette allocation de reconnaissance vise à reconnaître et à compenser les sacrifices consentis par les harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés en Algérie soumis au statut civil de droit local, ayant fait preuve d'un attachement et d'un dévouement particuliers à l'égard de la France et ayant choisi de recouvrer la nationalité française. Une différence de traitement quant à l'octroi de cette allocation selon que les intéressés ont opté en faveur de l'adoption de la nationalité française ou se sont abstenus d'effectuer un tel choix ne justifie pas, eu égard à son objet, une différence de traitement. Les dispositions des articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005 en ce qu'elles subordonnent la revalorisation ou la sortie en capital de cette allocation aux conditions dans lesquelles les intéressés ont obtenu la nationalité française sont de ce fait incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application de cette loi est illégal en tant qu'il met en oeuvre l'exclusion du bénéfice de l'allocation de reconnaissance de ceux des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie qui n'ont pas opté pour la nationalité française.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER - RAPATRIÉS ANCIENS MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES ET ASSIMILÉS OU VICTIMES DE LA CAPTIVITÉ EN ALGÉRIE - ALLOCATION DE RECONNAISSANCE (ART - 67 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 30 DÉCEMBRE 2002) - REVALORISATION OU SORTIE EN CAPITAL DE CETTE ALLOCATION SUBORDONNÉE PAR LA LOI À UNE CONDITION DE NATIONALITÉ FRANÇAISE (ART - 6 ET 9 DE LA LOI DU 23 FÉVRIER 2005) - CONDITION INCOMPATIBLE AVEC LES STIPULATIONS COMBINÉES DES ARTICLES 14 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À CETTE CONVENTION [RJ1] [RJ2].

46-07 L'allocation de reconnaissance prévue par les dispositions de l'article 67 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 a le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette allocation de reconnaissance vise à reconnaître et à compenser les sacrifices consentis par les harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés en Algérie soumis au statut civil de droit local, ayant fait preuve d'un attachement et d'un dévouement particuliers à l'égard de la France et ayant choisi de recouvrer la nationalité française. Une différence de traitement quant à l'octroi de cette allocation selon que les intéressés ont opté en faveur de l'adoption de la nationalité française ou se sont abstenus d'effectuer un tel choix ne justifie pas, eu égard à son objet, une différence de traitement. Les dispositions des articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005 en ce qu'elles subordonnent la revalorisation ou la sortie en capital de cette allocation aux conditions dans lesquelles les intéressés ont obtenu la nationalité française sont de ce fait incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application de cette loi est illégal en tant qu'il met en oeuvre l'exclusion du bénéfice de l'allocation de reconnaissance de ceux des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie qui n'ont pas opté pour la nationalité française.


Références :

[RJ1]

Cf., 27 juin 2005, Bahri, n° 251766, p. 252.,,

[RJ2]

Rappr., 7 juin 2006, Association Aides et autres, n° 285576, p. 282.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 282390
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282390.20070406
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