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06/04/2007 | FRANCE | N°282546

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 282546


Vu, 1°), sous le n° 282546, la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 81 avenue de la République à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 17 mai 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité relative à la prime à l'abattage ou à l'exportation des bovins pour la campagne 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au

titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu, 1°), sous le n° 282546, la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 81 avenue de la République à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 17 mai 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité relative à la prime à l'abattage ou à l'exportation des bovins pour la campagne 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 285990, la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 81 avenue de la République à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 1er août 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche complétant la circulaire du 17 mai 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité relative à la prime à l'abattage ou à l'exportation des bovins pour la campagne 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que les décisions du Conseil d'Etat étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office ;

Vu la directive n° 98/34/CE du parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 86-1037 du 18 septembre 1986 ;

Vu le décret n° 2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 282546 et 285990 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, compte tenu des moyens soulevés par la CONFEDERATION PAYSANNE, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation des dispositions des circulaires susvisées des 17 mai et 1er août 2005 qui subordonnent le bénéfice de la prime à l'abattage ou à l'exportation des bovins pour la campagne 2005 à la condition d'avoir préalablement adhéré à la Charte des bonnes pratiques d'élevage ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par une circulaire du 17 mai 2005, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a exposé les conditions d'octroi de la prime à l'abattage ou à l'exportation des bovins en faveur des producteurs de viande bovine pour la campagne 2005 ; que par une seconde circulaire du 1er août 2005 le ministre a exposé les exigences d'instruction, de contrôle administratif et de mise en paiement de la prime à l'abattage pour la même campagne ; que ces deux instructions, qui ont un caractère impératif, font grief au requérant ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : 1. L'agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. Cette prime est octroyée lors de l'abattage d'animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer ; qu'aux termes de l'article 133 du même règlement : 1. (...) les Etats membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires aux agriculteurs établis sur leur territoire (...) Ces paiements sont effectués selon des critères objectifs incluant notamment les structures et conditions de production pertinentes, et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.(...) ; qu'en vertu de l'article 134 du même règlement des paiements supplémentaires par tête peuvent être octroyés en faveur des animaux qu'il détermine ;

Considérant que les circulaires attaquées ont été signées avant l'intervention du décret n° 2005-967 du 9 août 2005, renvoyant à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture la détermination des modalités d'octroi de l'enveloppe de flexibilité nationale au titre des bovins pour la campagne 2005 ; qu'ainsi aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait alors compétence au ministre pour prendre les mesures réglementaires litigieuses, contenues dans ces circulaires ; que, dès lors, il y a lieu d'en prononcer, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros pour chacune des deux requêtes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les dispositions des circulaires des 17 mai et 1er août 2005 qui subordonnent le versement de la prime à l'abattage ou à l'exportation des bovins pour la campagne 2005 à la condition d'avoir préalablement adhéré à la Charte des bonnes pratiques d'élevage sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la CONFEDERATION PAYSANNE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282546
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 282546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282546.20070406
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