La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2007 | FRANCE | N°304561

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 avril 2007, 304561


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2007, présentée pour M. Anouar A demeurant chez Mme B ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une requête introduite par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension, d'une part, de l'arrêté du 20 avril 2004 par lequel le ministre de l'i

ntérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2007, présentée pour M. Anouar A demeurant chez Mme B ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une requête introduite par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension, d'une part, de l'arrêté du 20 avril 2004 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de son maintien en rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet de le remettre en liberté ;

2°) de suspendre l'arrêté du 20 avril 2004 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé son expulsion du territoire français ;

3°) de suspendre l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de son maintien en rétention administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le remettre en liberté ;

il expose que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente ; qu'il aurait dû, à titre principal, se reconnaître compétent car le tribunal administratif compétent est, comme en matière de reconduite à la frontière, celui du lieu où se trouve l'étranger lorsqu'il est privé de sa liberté d'aller et de venir, ce qui est le cas de M. A placé en rétention au centre de rétention administrative de Nantes ; que, subsidiairement, le juge des référés aurait dû transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; que c'est à tort que le juge des référés s'est estimé incompétent pour connaître des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique le plaçant en rétention administrative, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 312-3 du code de justice administrative ; qu'après s'être déclaré incompétent, c'est à nouveau à tort qu'il a néanmoins indiqué que les décisions entreprises n'affectaient l'exercice d'aucune liberté fondamentale ; que bien au contraire les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé et méconnaissent par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet arrivé en France depuis l'âge de douze ans, le requérant y a séjourné plus de 25 années, s'y est marié et y a occupé un emploi ; que toutes ses attaches sont en France ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 11 avril 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête au motif que M. A ayant été reconduit en Algérie le 3 avril 2007, sa requête présentée devant le Conseil d'Etat le 7 avril 2007 est sans objet ; que subsidiairement, le ministre expose, en outre, que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître de la décision de placement en rétention, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du requérant ; que, pour le surplus, il conclut, en cas d'annulation de l'ordonnance par le Conseil d'Etat, au rejet de la demande de suspension comme mal fondée ;

Vu, enregistré le 11 avril 2007, le mémoire présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il expose que la décision par laquelle il a mis à exécution l'arrêté d'expulsion ministériel en date du 20 mars 2004 devenu définitif le 19 octobre 2004 ne saurait constituer une décision administrative distincte pouvant faire l'objet d'une demande de suspension adressée au juge des référés ; que le principe de la chose jugée s'oppose à ce que puisse être prononcée la suspension de l'exécution de la décision d'expulsion dont la demande d'annulation a fait l'objet d'un rejet définitif ; que le juge judiciaire ayant décidé la prolongation de la rétention du requérant, le juge administratif était incompétent pour connaître du litige ; que M. A ayant été reconduit en Algérie le 3 avril 2007, la requête présentée par ce dernier le 7 avril 2007 est irrecevable puisque sans objet ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-30 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, et L. 523-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le préfet de la Loire-Atlantique ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 avril 2007 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Patrice Spinozi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- les représentants du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté ministériel du 20 avril 2004 prononçant l'expulsion du requérant :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...) » ; et qu'aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure » ; que les dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative constituent une dérogation au principe posé par l'article R. 312-1 dudit code ; que, conformément au second alinéa de l'article R. 312-8 cette dérogation n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a jugé que le tribunal administratif compétent pour connaître du recours formé par M. A à l'encontre de l'arrêté ministériel du 20 avril 2004 prononçant son expulsion du territoire français est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité ayant pris la décision attaquée, soit en l'espèce le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction peut rejeter les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ; que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, faisant application de ces dispositions a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté ministériel du 20 avril 2004, sans les transmettre au tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté par ces motifs sa demande de suspension de l'arrêté ministériel du 20 avril 2004 ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé du maintien de M. A en rétention administrative :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant, qu'un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement de ces dispositions que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet ; que si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable ; que si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, le 3 avril 2007, soit avant même l'introduction, le 7 avril 2007, de l'appel de M. A, ce dernier a été reconduit en Algérie ; qu'il en résulte qu'à la date où le juge des référés du Conseil d'Etat est appelé à se prononcer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention de M. A, cette mesure avait, en tout état de cause, produit l'intégralité de ses effets du fait du renvoi en Algérie de l'intéressé ;

Considérant, dans ces circonstances, que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la suspension d'une décision administrative entièrement exécutée avant même son introduction, se trouvent dépourvues d'objet ; que par suite cette partie des conclusions de l'appel du requérant doit être rejetée comme irrecevable ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Anouar A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Anouar A, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Loire-Atlantique.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 304561
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2007, n° 304561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304561.20070412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award