Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul Général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à son petit fils Mohamed Amine B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mohamed B, né en 1996, ressortissant de la République algérienne, en vue de rendre visite à son grand-père, M. A, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu se fonder sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant ce séjour, sur ce que son grand-père ne s'était pas engagé à prendre en charge les frais de séjour et n'établissait pas avoir lui-même ces ressources, et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, mineur âgé de huit ans et orphelin de père et de mère sans qu'il soit porté atteinte au respect de sa vie familiale dès lors que M. A ne justifie pas être dans l'impossibilité de rendre visite à son petit-fils en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar A et au ministre des affaires étrangères.