Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIETE QUICK INVEST, dont le siège social est Les Mercuriales, 40, rue Jean Jaurès à Bagnolet (93176), représentée par son gérant en exercice, et la SOCIETE FRANCE QUICK, dont le siège social est Les Mercuriales, 40, rue Jean Jaurès à Bagnolet (93176), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE QUICK INVEST et la SOCIETE FRANCE QUICK demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1997 par lequel le maire de Paris a fait opposition à l'exécution des travaux d'édification d'une cheminée d'extraction d'air dans le restaurant exploité par la SOCIETE FRANCE QUICK aux 4 et 6, avenue du Trône, à Paris, ainsi que de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 et l'arrêté du maire de Paris du 29 décembre 1997 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE QUICK INVEST et de la SOCIETE FRANCE QUICK et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE QUICK INVEST et la SOCIETE FRANCE QUICK se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable leur recours contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2001 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1997 par lequel le maire de Paris a fait opposition à l'exécution des travaux d'édification d'une cheminée d'extraction d'air au-dessus du restaurant exploité par la SOCIETE FRANCE QUICK aux 4 et 6, avenue du Trône, à Paris, ainsi que de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que l'avis de réception du pli contenant l'arrêté du maire de Paris du 29 décembre 1997 était joint au mémoire en défense de la ville de Paris enregistré le 21 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, alors même que ce mémoire n'aurait pas été régulièrement communiqué par le tribunal à la SOCIETE QUICK INVEST et à la SOCIETE FRANCE QUICK, l'avis de réception en cause figurait au dossier de première instance auquel les sociétés requérantes ont eu accès à l'occasion de l'introduction de leur requête d'appel ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que, faute pour elles d'avoir reçu communication de cette pièce, la cour administrative d'appel de Paris aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que la date du 2 janvier 1998 mentionnée sur l'avis de réception en cause doive être regardée comme la date de présentation du pli à son destinataire, et non celle de sa distribution, il ressort du cachet apposé sur cet avis par la Poste à l'occasion de son retour à l'expéditeur, daté du même jour, que la cour administrative d'appel de Paris n'en a nullement dénaturé la portée en estimant que le pli avait été distribué à cette même date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE QUICK INVEST et la SOCIETE FRANCE QUICK ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE QUICK INVEST et la SOCIETE FRANCE QUICK demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros que la ville de Paris demande au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE QUICK INVEST et de la SOCIETE FRANCE QUICK est rejetée.
Article 2 : Les sociétés QUICK INVEST et FRANCE QUICK verseront à la ville de Paris une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE QUICK INVEST, à la SOCIETE FRANCE QUICK et à la ville de Paris.