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25/04/2007 | FRANCE | N°295638

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 295638


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CHAMOIS NIORTAIS FC, dont le siège est 66, avenue Henri Sellier à Niort (79001) ; le CHAMOIS NIORTAIS FC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 20 mai 2006, ensemble la décision de la commission d'organisation des compétitions de la Ligue du 14 juin 2006, adoptant le classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005 ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football

professionnel de retirer 30 points au FC Lorient et d'ajouter 3 points ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CHAMOIS NIORTAIS FC, dont le siège est 66, avenue Henri Sellier à Niort (79001) ; le CHAMOIS NIORTAIS FC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 20 mai 2006, ensemble la décision de la commission d'organisation des compétitions de la Ligue du 14 juin 2006, adoptant le classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005 ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de retirer 30 points au FC Lorient et d'ajouter 3 points au CHAMOIS NIORTAIS FC et de modifier, en conséquence, le classement du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005 ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 282093 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 avril 2006 ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;

Vu le règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel ;

Vu le règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat du CHAMOIS NIORTAIS FC et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Ligue de football professionnel,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 3 avril 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 22 juin 2005 de la commission d'organisation des compétitions homologuant les résultats du championnat de Ligue 2 de football pour la saison 2004-2005 et le classement qui en découle et a enjoint à la Ligue de football professionnel de prendre une nouvelle décision d'homologation du classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, la commission d'organisation des compétitions homologue les résultats des compétitions gérées par la Ligue ; que le conseil d'administration de la Ligue a, par une décision du 20 mai 2006, adopté le nouveau classement du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005, alors qu'il était incompétent pour prendre cette décision ; que, dès lors, la décision du conseil d'administration du 20 mai 2006 doit être annulée en tant qu'elle a adopté le classement du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005 ; que, toutefois, par une décision du 14 juin 2006, la commission d'organisation des compétitions de la Ligue a homologué le classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission se soit contentée de ratifier la décision du conseil d'administration et n'ait pas pleinement exercé sa compétence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d'organisation des compétitions a entaché sa décision d'une incompétence négative doit être écarté ;

Considérant que l'article 178 du règlement administratif, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que « la commission d'organisation des compétitions est composée d'au moins cinq membres sans pouvoir dépasser douze membres, dont un représentant de la commission des délégués désigné par le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel » ; que, lors de sa séance du 14 juin 2006, la commission était composée de huit membres, dont M. Péchard, représentant de la commission des délégués ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la qualité des membres présents est dépourvue d'incidence sur la légalité de ladite décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 142 et 187 des règlements généraux de la Fédération française de football, ainsi que de l'article 341 du règlement des championnats de France professionnels de première et deuxième divisions établi par la Ligue nationale de football, les résultats d'un match ne peuvent être contestés pour des motifs tenant à la qualification des joueurs qu'à la condition qu'une réserve nominale et motivée ait été portée avant la rencontre sur la feuille d'arbitrage et qu'une réclamation écrite et motivée ait été adressée aux autorités compétentes dans les quarante-huit heures suivant le match ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 187 des règlements généraux de la Fédération française de football, les résultats d'un match peuvent également être contestés ou être évoqués par la commission compétente, pour des motifs tirés d'une fraude commise sur l'identité d'un joueur ou d'une falsification concernant l'obtention ou l'utilisation d'une licence, tant que ces résultats n'ont pas été homologués ; qu'en vertu des dispositions de l'article 147 des règlements généraux de la Fédération française de football, les résultats d'un match sont homologués de plein droit le trentième jour suivant son déroulement si aucune instance le concernant n'est en cours ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les résultats doivent être regardés comme insusceptibles de faire l'objet d'une contestation à compter de leur homologation ; que les auteurs de ces dispositions ont pu légalement prévoir que les réclamations portant sur les résultats d'un match seraient irrecevables à compter de l'homologation des résultats, alors même que des irrégularités affectant les conditions de déroulement de ce match n'auraient été révélées que postérieurement à l'expiration des délais de recours administratif ou contentieux contre la décision d'homologation ; qu'en l'espèce, les résultats des dix rencontres dont le CHAMOIS NIORTAIS FC demande la remise en cause ont été homologués soit par une décision expresse de la commission d'organisation des compétitions, soit implicitement et ne pouvaient donc pas être remis en cause par cette commission lorsqu'elle a de nouveau établi le classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005 ;

Considérant, d'autre part, que, par la décision susvisée du 3 avril 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la Ligue de football professionnel de prendre une nouvelle décision d'homologation du classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005, en se conformant aux obligations énoncées dans les motifs de sa décision, qui indiquaient que trois points devaient être retirés au FC Lorient et trois points ajoutés au CHAMOIS NIORTAIS FC au titre de la rencontre du 4 mars 2005 ; que la commission d'organisation des compétitions a, par la décision du 14 juin 2006, homologué le classement final conformément aux indications de cette décision ; qu'ainsi, le club requérant n'est pas fondé à soutenir que la Ligue de football professionnel n'aurait pas respecté l'injonction qui lui était faite par la décision précitée du 3 avril 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si le CHAMOIS NIORTAIS FC est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2006 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel en tant qu'elle a adopté le classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2003-2005, ses conclusions doivent, en revanche, être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la décision en date du 14 juin 2006 par laquelle la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel a homologué ce même classement ; que les conclusions du CHAMOIS NIORTAIS FC aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ligue de football professionnel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au CHAMOIS NIORTAIS FC la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CHAMOIS NIORTAIS FC la somme de 2 000 euros au titre des frais que la Ligue de football professionnel a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 20 mai 2006 est annulée en tant qu'elle adopte le classement du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions du CHAMOIS NIORTAIS FC est rejeté.

Article 3 : Le CHAMOIS NIORTAIS FC versera à la Ligue de football professionnel la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CHAMOIS NIORTAIS FC, à la Ligue de football professionnel et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295638
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 295638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295638.20070425
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