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25/04/2007 | FRANCE | N°304946

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 avril 2007, 304946


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Jeanine A, maintenue en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle ; Madame A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703890-10 du 16 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2007 du ministre

de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui refusant son entré...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Jeanine A, maintenue en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle ; Madame A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703890-10 du 16 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui refusant son entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision précitée du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de l'admettre sur le territoire et de lui délivrer le visa de régularisation prévu à l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; qu'il a dénaturé les faits en affirmant qu'elle s'était enfuie avec ses filles alors qu'elle a fui seule chez sa belle-soeur ; qu'il a à tort jugé que sa demande d'asile était manifestement infondée alors qu'elle a fourni des éléments suffisamment précis pour justifier les craintes qu'elle éprouve en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui tend au rejet de la requête ; le ministre soutient que sa décision n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale par la requérante ; qu'il a suivi la procédure prévue par les articles L. 221-1 et R 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste en estimant que la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par la requérante était manifestement infondée ;

Vu la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 12 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Madame A, et d'autre part, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 24 mai 2007 à 11 heures 30 au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Mme A n'étant pas représentée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que, selon l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au tire de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, « s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée » ; que, si sa demande apparaît manifestement infondée, un refus d'entrée en France peut lui être opposé par le ministre de l'intérieur après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

Considérant que Mme Jeanine A, de nationalité congolaise (RDC), arrivée le 10 avril 2007 à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle en provenance de Johannesbourg (Afrique du sud), a été maintenue en zone d'attente et a fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 12 avril lui refusant l'entrée sur le territoire au titre de l'asile ; que la demande que Mme A a introduite le 13 avril devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance du 16 avril, contre laquelle Mme A a introduit une requête en appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat le 20 avril ;

Considérant toutefois que l'instruction conduite devant le Conseil d'Etat a fait apparaître que Mme A avait été réacheminée à Johannesbourg dès le 19 avril au soir ; que, dès lors, sa requête devant le juge des référés du Conseil d'Etat était privée d'objet et, par suite, irrecevable ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Jeanine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Jeanine A et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 304946
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 304946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304946.20070425
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