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26/04/2007 | FRANCE | N°304399

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 avril 2007, 304399


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Damienne A, demeurant ... ; Mme Damienne A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision en date du 23 février 2007 par laquelle le consul général de France à Cotonou a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Cotonou de réexaminer sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Damienne A, demeurant ... ; Mme Damienne A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision en date du 23 février 2007 par laquelle le consul général de France à Cotonou a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Cotonou de réexaminer sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée par l'imminence de la naissance du bébé dont elle se propose d'assurer la garde ; qu'il existe en outre un doute quant à la légalité de la décision attaquée ; que d'une part, Mme A est une ascendante à charge de français ; que d'autre part, la décision litigieuse méconnaît le droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas constituée ; qu'en effet, si M. ... et Mlle C justifient avoir sollicité en vain une place pour leur enfant au sein de la crèche de la ville de Moissy-Cramayel, ils n'établissent pas avoir engagé de démarches auprès d'assistantes maternelles agréées ; que par suite, ils ne sauraient utilement soutenir qu'ils n'ont d'autre recours que de faire appel à la requérante pour faire garder leur enfant ; que par ailleurs, il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que d'une part, le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé, est inopérant ; que d'autre part, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement aux allégations de Mme A, celle-ci a présenté une demande de visa de court séjour, et non une demande de visa de long séjour ; qu'il ressort de ses diverses déclarations aux services consulaires, devant la commission de recours contre les refus de visas et dans sa requête, qu'elle ne présente aucune garantie de retour dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en France ; que du reste, à supposer que Mme A ait formé une demande de visa de long séjour, elle n'établit pas être un ascendant à charge de son fils de nationalité française ; que la requérante ne remplit pas non plus les conditions de délivrance d'un visa de long séjour mention « visiteur » ; qu'enfin, la décision litigieuse n'a pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la seule circonstance que Mme A ne pourrait être présente au moment de la naissance en France de l'enfant dont elle se propose d'assurer la garde ne saurait porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que le fils de la requérante n'établit pas qu'il ne peut se rendre au Bénin avec sa famille pour rendre visite à sa mère ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2007, présenté par Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle fait en outre valoir que son petit-fils est né le 26 mars 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 avril 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante béninoise, a sollicité un visa de court séjour, afin de se rendre auprès de son fils, de nationalité française, de sa belle-fille et des enfants de ceux-ci ; que le second enfant du couple, que l'épouse du fils de Mme A attendait au moment de la demande de visa, est né le 26 mars 2007 ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle du consul ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette première décision ne peut conduire à la suspension du refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande de visa, Mme A a fait valoir qu'elle souhaitait apporter son aide à son fils et à sa belle-fille, qui n'avaient pu trouver de solution satisfaisante pour assurer la garde de leurs enfants ; que le visa sollicité a été refusé au motif qu'en l'absence d'indication sur les conditions dans lesquelles ces enfants seraient gardés dans l'avenir, un risque sérieux existait que la requérante ne regagne pas son pays d'origine à l'expiration de la validité de son visa ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'un tel motif reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus contesté ; que, s'il appartient à Mme A de solliciter à nouveau un visa après que son fils et sa belle-fille auront trouvé une solution appropriée pour la garde de leurs enfants, le moyen tiré de ce que ce refus porterait une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale n'est pas non plus de nature à créer un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence, la requête de Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Damienne A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Damienne A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 304399
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2007, n° 304399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304399.20070426
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