Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIETE L'AFFRANCHI, dont le siège est 25, rue Croix-Percée à Chaumont (52000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE l'AFFRANCHI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 2005 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à ce que la publication « L'Affranchi de Chaumont » bénéficie du tarif de presse réduit au titre des dispositions de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la Commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D 19-2 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 2004 : « Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. / Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) » ;
Considérant que la SOCIETE L'AFFRANCHI, éditrice de la publication « L'Affranchi de Chaumont», demande l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2005 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à ce que cette publication bénéficie du tarif réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire prévu par les dispositions précitées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par sa décision en date du 17 novembre 2005, la Commission paritaire des publications et agences de presse a refusé d'accorder le bénéfice du tarif réduit prévu par les dispositions précitées en se bornant à indiquer que les numéros de la publication qui lui avaient été transmis, ne répondaient à aucune des conditions posées par l'article D19-2 précité ; que, toutefois, compte tenu du caractère général des conditions posées par les textes réglementaires en cause et, faute pour la commission d'avoir exposé les considérations de fait sur lesquelles elle s'est fondée, sa décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 17 novembre 2005 de la Commission paritaire des publications et agences de presse est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE l'AFFRANCHI, au Premier ministre et à la Commission paritaire des publications et agences de presse.