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02/05/2007 | FRANCE | N°294153

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2007, 294153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme et a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 181,24 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme et a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 181,24 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour annuler la décision du 16 juin 2005 du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays-de-Loire, en tant qu'elle rejette la plainte de M. et Mme V. contre M. A, et pour infliger à celui-ci la sanction du blâme, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a estimé que le dossier médical de Mme V. établi par M. A « ne comportait aucune indication d'un utérus cicatriciel et des complications infectieuses post-hystéroscopie permettant de détecter rapidement en cas de nécessité les particularités du cas de Mme V. » ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, gynécologue-obstétricien, a opéré Mme V. en 2003 d'une malformation de l'utérus et qu'il a ensuite suivi la patiente durant sa grossesse ; qu'en son absence, Mme V. a été hospitalisée pendant quatre jours à la clinique du Jardin des Plantes de Saint-Nazaire où elle a perdu l'enfant qu'elle portait ; que le dossier médical relatif à la grossesse et à l'accouchement de Mme V., établi par M. A et mis à la disposition de ses confrères de la clinique, comportait notamment les comptes rendus opératoires des interventions chirurgicales subies par Mme V. en 2002 et 2003, lesquels mentionnaient en particulier la perforation du fond utérin ainsi que tous les antécédents gynéco-obstétricaux nécessaires à sa prise en charge ; que les mentions portées sur la page de garde du dossier, cure de cloison utérine et organes génitaux distilbène étaient de nature à alerter les praticiens qui ont pris en charge Mme V. pendant son séjour en clinique et à les inciter à prendre connaissance de l'ensemble de son dossier ; qu'ainsi la section disciplinaire ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, se borner à mentionner le contenu de la page de garde du dossier médical sans se référer à l'intégralité des pièces dont il était composé pour en déduire que M. A n'avait pas pris les dispositions appropriées pour le suivi de sa patiente en son absence et qu'il avait, de ce fait, manqué à ses devoirs déontologiques ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire lui a infligé un blâme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 avril 2006 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe A, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294153
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 294153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294153.20070502
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