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02/05/2007 | FRANCE | N°305184

France | France, Conseil d'État, 02 mai 2007, 305184


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. Fernand C, demeurant ... ; M. Jacques B, demeurant ... ; M. Jean D, demeurant ... ; M. Maurice E, demeurant ... ; M. Nicolas F, demeurant ... ;

Vu la requête dont les susnommés ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 25 avril 2007 ; ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérie

ur et de l'aménagement du territoire, en date du 12 avril 2007, portan...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. Fernand C, demeurant ... ; M. Jacques B, demeurant ... ; M. Jean D, demeurant ... ; M. Maurice E, demeurant ... ; M. Nicolas F, demeurant ... ;

Vu la requête dont les susnommés ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 25 avril 2007 ; ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en date du 12 avril 2007, portant agrément d'une machine à voter ;

ils soutiennent que, en dépit des conclusions du bureau Véritas recommandant leur agrément, les machines à voter fabriquées par la société Nedap NV et importées par la société France Elections SARL ne remplissent pas certaines des conditions techniques exigées par l'arrêté INTX 306924A du 17 novembre 2003, faute de comporter une horloge interne, réglable par les membres du bureau de vote et permettant d'enregistrer et de dater tous les évènements survenus au cours du scrutin ; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, eu égard au deuxième tour des élections présidentielles qui se déroulera le 6 mai 2007 ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu le mémoire en défense produit le 30 avril 2007 par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; le ministre soutient que les machines litigieuses comportent une horloge interne ; que la seule circonstance que cette horloge soit « relative », c'est à dire que son compteur est automatiquement placé sur l'index 00 heures, 00 minutes, 00 secondes lors de son initialisation par le bureau de vote au début des opérations électorales, n'est pas de nature à constituer une méconnaissance des exigences de l'arrêté du 17 novembre 2003, puisque cette computation « relative », par comparaison avec l'heure réelle à laquelle le bureau de vote a procédé à l'initialisation de l'horloge, permet de déterminer l'horodatage de tous les évènements du scrutin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté qui fait l'objet de la présente demande de suspension ;

Vu le code électoral ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans audience les requêtes manifestement mal fondées ;

Considérant que les requérants font valoir que les machines à voter litigieuses ne seraient pas conformes aux exigences n° 6 et 46 fixées par le règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter, approuvé par l'arrêté du 17 novembre 2003 ; que selon l'exigence n° 6, le bureau de vote doit pouvoir, avant l'ouverture du scrutin, régler l'horloge interne de la machine à voter, laquelle, selon l'exigence n° 46, doit permettre d'horodater les divers évènements mémorisés au cours du scrutin ;

Considérant que le bureau de vote ne peut régler l'horloge interne dont sont dotées les machines à voter litigieuses autrement qu'en fixant, lors de l'initialisation de la machine, son index d'horodatage sur la position 00 heures, 00 minutes, 00 secondes, en sorte que l'horodatage des évènements enregistrés par la machine au cours du scrutin devra être ensuite reconstitué par addition du temps chronométré par l'horloge interne de la machine à l'heure exacte à laquelle le bureau a procédé à cette initialisation ; que le règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter impose seulement que les machines soit dotées d'une horloge interne que le bureau de vote puisse régler lors de son initialisation et qui permette le chronométrage des évènements du scrutin, mais n'exige pas que ce réglage et ce chronométrage soient opérés directement en fonction de l'heure légale ; que par suite il est manifeste que le système d'horodatage « relatif » retenu par les concepteurs de ces machines ne méconnaît pas les conditions d'agrément des machines à voter ; que dès lors il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de MM. Pierre A, Fernand C, Jacques B, Jean D, Maurice E et Nicolas F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A, à M. Fernand C, à M. Jacques B, à M. Jean D, à M. Maurice E, à M. Nicolas F et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 305184
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 305184
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305184.20070502
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