Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Beni-Saad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'il a sollicité pour venir rendre visite à sa future épouse, ressortissante française ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (. ..) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A relève d'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ; que dès lors M. A n'est pas fondé à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Beni-Saad A et au ministre des affaires étrangères.