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04/05/2007 | FRANCE | N°297027

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 297027


Vu l'ordonnance du 24 août 2006, enregistrée le 1er septembre 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Bruno A, demeurant ..., demande d'annuler la décision du ministre de la défense du 23 avril 2003 concernant les sous-officiers ayant satisfait aux épreuves de la sélection n° 3, session 2002, et la décision du ministre de la défense du 5 mai 2003 concernant les sous-o

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Vu l'ordonnance du 24 août 2006, enregistrée le 1er septembre 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Bruno A, demeurant ..., demande d'annuler la décision du ministre de la défense du 23 avril 2003 concernant les sous-officiers ayant satisfait aux épreuves de la sélection n° 3, session 2002, et la décision du ministre de la défense du 5 mai 2003 concernant les sous-officiers ayant satisfait aux épreuves de la sélection n° 3 niveau présélection rang, session 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par M. A ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, l'article 1er du décret du 7 mai 2001 a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il est spécifié à son second alinéa que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;

Considérant que M. A, sous-officier, conteste les conditions d'organisation et de correction des épreuves de sélection qu'il a subies en vue d'accéder à la qualification cadre de maîtrise et au niveau préselection rang qui permet aux sous-officiers de l'armée de l'air de devenir sous-lieutenant ; que la commission de sélection instituée par l'instruction du ministre de la défense n° 3000 DEF/DPMAA du 16 décembre 1993 se borne à arrêter, après correction des épreuves, le nombre de points au dessus duquel les candidats sont, en fonction des besoin de l'armée de l'air, classés aptes au stage cadre de maîtrise ou classés niveau préselection rang et qu'elle n'a donc pas les caractéristiques d'un organisme collégial à compétence nationale prenant des décisions administratives dont les contestations relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; que le recours formé par M. A tend à l'annulation des décisions prises par le ministre de la défense le 23 avril 2003 concernant les sous-officiers ayant satisfait aux épreuves de la sélection n° 3, et le 5 mai 2003 concernant les sous-officiers ayant satisfait aux épreuves de la sélection n° 3, niveau présélection rang, session 2002 ;

Mais considérant que les décisions attaquées par M. A sont des actes relatifs à sa situation personnelle en tant qu'il ne figure pas sur les listes des bénéficiaires des mesures auxquelles il aspire et que ces décisions ne concernent ni le recrutement ni l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la requête de l'intéressé devait, dès lors, être précédée d'un recours administratif devant la commission des recours des militaires ; que les conclusions de sa requête, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297027
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 297027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297027.20070504
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