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11/05/2007 | FRANCE | N°305427

France | France, Conseil d'État, 11 mai 2007, 305427


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, dont le siège est Hameau du Pont d'Aiguines B.P. n°1 - Les Salles-sur-Verdon à Aups (83630) et par le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE, dont le siège est Domaine de Chantegalet à Valensole (04210) ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES

LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON et le COMITE DE SAUVEG...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, dont le siège est Hameau du Pont d'Aiguines B.P. n°1 - Les Salles-sur-Verdon à Aups (83630) et par le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE, dont le siège est Domaine de Chantegalet à Valensole (04210) ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON et le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre de l'arrêté du 3 mai 2007 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a autorisé l'organisation du « 28ème rallye Terre de Provence » les 11, 12 et 13 mai 2007 ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

3°) de juger la requête en référé suspension présentée devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de cet arrêté ;

4°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des associations requérantes de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON et le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE soutiennent que l'ordonnance attaquée ne vise pas le mémoire complémentaire n° 2 enregistré le 9 mai 2007 ; que le juge des référés du tribunal administratif a omis de statuer sur la requête en référé suspension présentée séparément par les associations requérantes ; que le passage de 160 voitures de rallye le samedi 12 mai sur le site Natura 2000 du plateau de Valensole crée une situation d'urgence et est susceptible d'entraîner des atteintes graves à la faune et à la flore protégées par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; qu'aucune évaluation appropriée des incidences du rallye sur le site n'a été réalisée, en méconnaissance de l'article 6 de cette directive ;

Vu l'ordonnance attaquée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public… aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d 'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du code notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il est loisible au juge d'appel de se référer aux éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 du même code : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application… » ; que la circonstance que le juge des référés n'aurait pas visé le « mémoire complémentaire n° 2 » est sans incidence sur la régularité de son ordonnance dès lors que, par une ordonnance suffisamment motivée, il a visé l'ensemble des conclusions présentées par les associations requérantes et y a statué ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif n'aurait pas statué sur une requête distincte en référé suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée par laquelle il a rejeté la requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON et du COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE fondée sur l'article L. 521-2 du même code ; que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer en premier ressort sur la requête en référé suspension présentée devant le tribunal administratif ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 3 mai 2007, le préfet des Alpes de Haute-Provence a autorisé l'organisation du « 28ème rallye Terre de Provence » les 11, 12 et 13 mai 2007 ; que si les épreuves chronométrées de ce rallye automobile prévues pour le samedi 12 mai comportent des tronçons traversant le site Natura 2000 du plateau de Valensole, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment à la brièveté de cette compétition et aux mesures de prévention, destinées à limiter l'impact du rallye sur l'environnement, adoptées par l'arrêté contesté en tenant compte des observations formulées à la suite du rallye organisé en 2006, que ces épreuves porteraient, en tout état de cause, une atteinte grave à la protection de l'environnement ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON et le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON et du COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON et au COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au préfet des Alpes de Haute-Provence, à l'association sportive automobile des Alpes et à l'association « Ecurie Lavande ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : 305427
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2007, n° 305427
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305427.20070511
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