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16/05/2007 | FRANCE | N°280100

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 16 mai 2007, 280100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA BATISIENNE, demeurant..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI LA BATISIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de la Batie Rolland, d'une part, annulé le jugement du 19 février 2003 du tribunal administratif de Grenoble annulant le certificat d'urbanisme négatif du 28 mars 2001 du maire de la comm

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA BATISIENNE, demeurant..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI LA BATISIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de la Batie Rolland, d'une part, annulé le jugement du 19 février 2003 du tribunal administratif de Grenoble annulant le certificat d'urbanisme négatif du 28 mars 2001 du maire de la commune de la Batie Rolland pour un terrain dont la société est propriétaire et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation dudit certificat présentée par la société devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SCI LA BATISIENNE et de Me Odent, avocat de la commune de la Batie Rolland,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI LA BATISIENNE est propriétaire, sur le territoire de la commune de La Batie Rolland, d'une parcelle cadastrée n° 2 section ZK située dans une zone classée NC par le plan d'occupation des sols ; qu'elle a sollicité du maire de la commune la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de démolir quatre pavillons d'habitation construits sur cette parcelle pour les reconstruire sur l'emplacement des fondations existantes ; que, par décision du 28 mars 2001, le maire de la commune de La Batie Rolland a, en réponse à cette demande, délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que les dispositions du plan d'occupation des sols faisaient obstacle à la démolition et à la reconstruction sur l'emplacement des fondations existantes d'une construction à usage d'habitation ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 19 février 2003, a annulé, à la demande de la société, ce certificat d'urbanisme négatif ; que la SCI LA BATISIENNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé, à la demande de la commune de La Batie Rolland, le jugement du 19 février 2003, a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 28 mars 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de La Batie Rolland dans sa rédaction applicable au litige : '"1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées : (...) - L'aménagement et l'extension limitée des constructions à usage d'habitation existantes. 2. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : (...) - L'aménagement et l'extension limitée à des fins d'habitation d'une construction existante (mais à l'exception des abris de jardin et des constructions à ossature légère) et qu'elle soit déjà d'une surface hors oeuvre supérieure à 50 m², ainsi que la démolition et la reconstruction de ces bâtiments sur l'emplacement des fondations existantes, sous condition d'être cadastrées. (...)." ; que, selon l'article NC 2 du même plan d'occupation des sols : "Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1 sont interdites." ; que, s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'aménagement et l'extension limitée des constructions existantes dans la zone NC sont soumises à des règles différentes selon que ces constructions sont à usage d'habitation ou à un autre usage, il en va différemment pour la démolition et la reconstruction, à l'emplacement de leurs fondations, des constructions existantes pour lesquelles il n'est fait aucune distinction selon leur usage ; qu'ainsi, la démolition et la reconstruction à l'emplacement de leurs fondations de constructions à usage d'habitation existantes sont autorisées dans les conditions prévues au 2 de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de La Batie Rolland faisaient obstacle à la réalisation d'un projet de démolition et de reconstruction, à l'emplacement des fondations existantes, de quatre pavillons d'habitation et que le maire de la commune de La Batie Rolland était tenu, en réponse à la demande de la SCI LA BATISIENNE, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SCI LA BATISIENNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la commune de La Batie Rolland soutient que les juges de première instance ont fait une interprétation erronée des dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de La Batie Rolland en jugeant que ces dispositions n'interdisaient pas la démolition et la reconstruction à l'emplacement de leurs fondations de constructions à usage d'habitation existantes ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit plus haut, qu'en délivrant un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande de la SCI LA BATISIENNE au motif que les dispositions du plan d'occupation des sols interdisaient la démolition et la reconstruction, à l'emplacement de leurs fondations, de constructions à usage d'habitation existantes, le maire de la commune de La Batie Rolland a méconnu lesdites dispositions ; que la commune de La Batie Rolland n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 28 mars 2001 ; que ses conclusions d'appel doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement présentées par la commune de La Batie Rolland ;

Sur les conclusions présentées en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI LA BATISIENNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de La Batie Rolland au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Batie Rolland le versement à la SCI LA BATISIENNE de la somme de 900 euros que celle-ci a demandé en appel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 1er mars 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de La Batie Rolland devant la cour administrative de Lyon est rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2003.

Article 3 : La commune de La Batie Rolland versera à la SCI LA BATISIENNE une somme de 900 euros au titre des frais exposés par cette dernière devant le juge d'appel et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA BATISIENNE, à la commune de la Batie Rolland et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 280100
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 280100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280100.20070516
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