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23/05/2007 | FRANCE | N°292048

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 mai 2007, 292048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2006 et 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2002 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre régional des services financiers de La Poste a rejeté sa demande tendant à l'établissement de listes d'aptitude aux c

orps hiérarchiquement supérieurs et de tableaux d'avancement dans le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2006 et 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2002 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre régional des services financiers de La Poste a rejeté sa demande tendant à l'établissement de listes d'aptitude aux corps hiérarchiquement supérieurs et de tableaux d'avancement dans le grade de chef technicien des installations ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision et de condamner La Poste à lui verser la somme de 16 500 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts légaux à compter du 14 juin 2002 et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiées ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 de ce code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code ; que le premier de ces articles, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, fixe ce montant à 8 000 euros ; que le second précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;

Considérant que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille tendait à l'annulation de la décision du 19 juin 2002 du directeur des ressources humaines du centre régional des services financiers de La Poste refusant d'établir des listes d'aptitude aux corps hiérarchiquement supérieurs et des tableaux d'avancement dans le grade de chef technicien des installations, et à la condamnation de La Poste à verser au requérant la somme de 16 500 euros en raison du préjudice que lui aurait causé ce refus ; que, si ce litige était relatif à la situation individuelle d'un agent public au sens du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, il comportait des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros et ne relevait pas ainsi de la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif ; que la circonstance que le tribunal administratif ait statué par deux jugements distincts, respectivement sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A, ainsi que cela ressort de la minute du jugement attaqué devant le Conseil d'Etat, est sans incidence à cet égard ; qu'ainsi, la requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de sa demande de première instance, relève, ainsi que l'appel contre le jugement du même jour rejetant ses conclusions indemnitaires et qui a d'ailleurs fait l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, de la compétence de cette cour ; qu'il y a, dès lors, lieu de lui attribuer le jugement de la requête de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A, à La Poste et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292048
Date de la décision : 23/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2007, n° 292048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BLANC ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292048.20070523
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