La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2007 | FRANCE | N°289067

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 289067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 15 novembre 2005 en tant qu'il nomme et titularise Mme Marie-Christine A en qualité de professeur des universités (disciplines littéraires et sciences humaines) et l'affecte à l'institut national des langues et civilisations orientales de Paris (INALCO) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 15 novembre 2005 en tant qu'il nomme et titularise Mme Marie-Christine A en qualité de professeur des universités (disciplines littéraires et sciences humaines) et l'affecte à l'institut national des langues et civilisations orientales de Paris (INALCO) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 12 octobre 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la requête par laquelle M. B demandait l'annulation, d'une part, de la délibération du 18 mai 2005 de la commission de spécialistes de l'institut national des langues et civilisations orientales de Paris (INALCO) proposant la candidature de Mme A pour l'emploi de professeur des universités, d'autre part, de la délibération du conseil d'administration de cet institut approuvant la proposition de la commission de spécialistes ; qu'à l'appui de sa demande en annulation du décret du 15 novembre 2005 en tant qu'il nomme et titularise Mme A en qualité de professeur des universités (disciplines littéraires et sciences humaines) et l'affecte à l'INALCO, M. B se borne à faire valoir que le décret attaqué devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation des délibérations de la commission de spécialistes et du conseil d'administration de l'INALCO attaqué dans sa requête mentionnée ci-dessus ; que cette requête ayant été rejetée par la décision du Conseil d'Etat du 12 octobre 2006 analysée ci-dessus, la présente requête de M. B ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard B, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'institut national des langues et civilisations orientales et à Mme Marie-Christine A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289067
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 289067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289067.20070525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award