La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2007 | FRANCE | N°289371

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 289371


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 novembre 2005 rejetant son recours contre le refus de visa d'entrée et de court séjour qui a été opposé à son fils mineur, Caron A, par le consul général de France à Brazzaville ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son fils un visa d'en

trée et de court séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la décision...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 novembre 2005 rejetant son recours contre le refus de visa d'entrée et de court séjour qui a été opposé à son fils mineur, Caron A, par le consul général de France à Brazzaville ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son fils un visa d'entrée et de court séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par une décision en date du 17 novembre 2005, le recours de M. A, ressortissant français, contre la décision du consul général de France à Brazzaville refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'enfant mineur, Caron A, ressortissant congolais présenté comme son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence d'établissement de la filiation de Caron A ;

Considérant d'une part, que dès lors que l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, par dérogation à la procédure instituée par l'article 47 du code civil, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, de leur propre initiative, procéder à la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa, le moyen tiré de la violation de l'article 47 du code civil est inopérant ;

Considérant d'autre part, que si M. A a souscrit, le 17 mai 2005, devant l'officier d'état civil de Nanterre un acte de reconnaissance de Caron A, il ressort des pièces du dossier que cette reconnaissance a été établie peu avant la demande de visa en litige alors que Caron était âgé de 11 ans ; que, par ailleurs, M. A a produit un acte de naissance établi le 10 mai 1994 dont il atteste la conformité par un certificat de conformité établi le 12 janvier 2006 sous la signature du sous-préfet de Goma-Tsé-Tsé alors que les autorités congolaises ont indiqué aux autorités consulaires françaises être dans l'impossibilité d'authentifier un tel acte d'état civil à la suite de la destruction des archives ; qu'enfin, l'acte de naissance reconstitué produit par le requérant comporte des mentions manuscrites dont l'authenticité ne peut être établie ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de preuve de la filiation de Caron A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brice A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289371
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 289371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289371.20070525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award