Vu l'ordonnance en date du 30 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par Mme Annita A ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2005 présentée par Mme A, demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 9 mai 2005 par laquelle l'Ambassadeur près le Saint-Siège a rejeté sa demande en date du 26 novembre 2005 tendant à son classement dans la catégorie C 1/ prévue au contrat collectif national italien du travail de la fonction publique section « Ministères » ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de régulariser sa situation administrative au regard du droit italien ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des stipulations du contrat de travail liant à l'Etat Mme Annita A, documentaliste affectée au « Centre culturel Saint-Louis », service de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, signé le 4 septembre 1995, notamment de l'article, selon lequel « en cas de litige le droit applicable est le droit italien et la compétence contentieuse appartient au tribunal local de Rome », que la commune volonté des parties a été de soumettre l'exécution du contrat au droit italien ; que la situation de Mme A n'était régie par aucune règle du droit français et notamment pas par le décret du 18 juin 1969 dont le champ d'application a été précisé par l'arrêté ministériel modifié du 18 juin 1969 ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes sur la portée du règlement du Conseil des communautés du 14 juin 1971 dans les prévisions des dispositions desquelles elle n'entre pas, que le litige qui oppose Mme A à l'Etat au sujet des modalités de son avancement et de la rémunération qui en procède échappe à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la décision retenant l'incompétence de la juridiction administrative ne fait pas, par elle-même obstacle à la saisine d'un juge par Mme A et n'est ainsi pas incompatible avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des règles qui viennent d'être rappelées que la requête de Mme A, tendant d'une part à l'annulation de la décision du 9 mai 2005 par laquelle l'Ambassadeur de France près du Saint-Siège a refusé de procéder au reclassement auquel elle estimait avoir droit en application de son contrat, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'ambassadeur de « régulariser » sa situation, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anita A et au ministre des affaires étrangères et européennes.