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30/05/2007 | FRANCE | N°292699

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 292699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2006 et 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edy Nicodème A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2006 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2

005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2006 et 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edy Nicodème A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2006 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'impliquera l'exécution de la décision à intervenir, notamment en lui délivrant un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. KOUASSI,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative dans sa version en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue./ Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ; qu'en application de ces dispositions, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, par l'ordonnance attaquée en date du 14 février 2006, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour écarter les moyens de M. A dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Paris, tirés d'une incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant, d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué de la cour administrative d'appel s'est fondé, en application de la procédure prévue par l'article R. 222-33 du code de justice administrative, sur la circonstance que cette argumentation avait été rejetée par le tribunal administratif par un jugement motivé et que M. A se bornait à reprendre devant la cour les mêmes moyens, sans précisions ni éléments probants de nature à remettre en cause ce jugement ; qu'il ressort des pièces soumises au juge de fond que le magistrat délégué s'est, ainsi, livré à une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, qui n'est n'entachée ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des faits ; qu'en tout état de cause, les moyens dirigés contre l'ordonnance attaquée de la cour administrative d'appel, tirés d'une méconnaissance des articles 6, 13 et 14 de la même convention, de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ainsi que des articles cités par le requérant de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé et doivent donc être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées d'une part à fin d'injonction, d'autre part pour obtenir le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edy Nicodème A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292699
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 292699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Patrick Gérard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292699.20070530
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