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06/06/2007 | FRANCE | N°272827

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 juin 2007, 272827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2004 et 1er février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS BARIAU LECLERC qui vient aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, dont le siège est boulevard Gabriel Péri à Tourville-la-Rivière (76410), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS BARIAU LECLERC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement

du 29 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande te...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2004 et 1er février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS BARIAU LECLERC qui vient aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, dont le siège est boulevard Gabriel Péri à Tourville-la-Rivière (76410), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS BARIAU LECLERC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Quelaines-Saint-Gault à raison de l'établissement situé dans cette commune, et des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS BARIAU LECLERC,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. LECLERC TRANSPORTS, aux droits de laquelle vient désormais la SAS BARIAU LECLERC, exerce une activité de transports routiers nationaux et internationaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1992 au 30 avril 1995, l'administration fiscale l'a informée, par une lettre du 15 septembre 1995, qu'elle entendait effectuer des rappels de taxe professionnelle au titre de son établissement de Quelaines-Saint-Gault pour l'année 1992 ; que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement en date du 29 mai 2001, a rejeté sa demande en décharge des suppléments litigieux de taxe professionnelle ; que la SAS BARIAU LECLERC, venant aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la S.A. LECLERC TRANSPORTS tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes, la S.A. LECLERC TRANSPORTS avait présenté devant la cour administrative d'appel de Nantes un moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense en ce que l'administration s'était abstenue de lui signifier expressément, dans la lettre portant notification des redressements de taxe professionnelle mis à sa charge, qu'elle pouvait présenter des observations ; que la cour a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, la SAS BARIAU LECLERC, qui vient aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçues au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix et de présenter des observations écrites ne sont pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en n'avertissant pas la SA LECLERC TRANSPORTS qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national... : ... / 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport..., ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; ... les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les recettes hors taxes de l'entreprise mentionnées par ces dispositions s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature ;

Considérant que ni l'instruction administrative du 30 octobre 1975 n° 6-E-7-75, ni les paragraphes 4 à 8 de la documentation administrative n° 6 E-2411 à jour du 15 juin 1988, ni la réponse ministérielle au député Jean-Pierre Gabarrou publiée au Journal officiel de la République française du 17 janvier 1983 ne comportent, sur le contenu des recettes à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; que la société n'est donc par fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS BARIAU LECLERC, qui vient aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Quelaines-Saint-Gault à raison de l'établissement situé dans cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la S.A. LECLERC TRANSPORTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 18 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La requête de la S.A. LECLERC TRANSPORTS aux droits de laquelle vient désormais la SAS BARIAU TRANSPORTS, présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes, est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS BARIAU LECLERC, venant aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272827
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 272827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272827.20070606
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