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06/06/2007 | FRANCE | N°289216

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 289216


Vu 1°/, sous le n° 289216, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rina A, épouse demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2005 du consul général de France à Dacca lui refusant ainsi qu'à ses enfants un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de la famille rejoignant un réfugié ;

2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;<

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Vu 1°/, sous le n° 289216, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rina A, épouse demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2005 du consul général de France à Dacca lui refusant ainsi qu'à ses enfants un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de la famille rejoignant un réfugié ;

2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 298181, la requête, enregistrée le 17 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rina A, épouse demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2005 du consul général de France à Dacca lui refusant ainsi qu'à ses enfants un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de la famille rejoignant un réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'ordonner au consul de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 289216 et n° 298181 sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 289216 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission « ... est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de cette commission se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Dacca, en date du 16 octobre 2005 refusant à Mme A le visa qu'elle sollicitait, sont sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, pour les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité et à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête n° 289216 doit être rejetée ;

Sur la requête n° 298181 :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les autorités bangladaises, qui avaient été saisies par l'autorité consulaire française, ont qualifié de « non authentiques » les actes de naissance de l'intéressée et de l'un de ses enfants, d'autre part, que l'extrait d'acte de mariage comporte de nombreuses irrégularités de nature à mettre en doute son authenticité ; que, dès lors, en estimant que les actes produits à l'appui de la demande n'étaient pas authentiques, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'est sans incidence la circonstance que l'acte de naissance délivré à M. C par l'office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne son mariage, dès lors, d'une part, qu'un tel acte n'a pas pour objet de tenir lieu d'acte de mariage, d'autre part, que l'office n'a authentifié aucun des documents de naissance ou de mariage produits ;

Considérant que Mme A n'établit ni qu'elle serait mariée avec M. ni qu'elle menait une vie commune avec lui au Bangladesh, ni qu'elle entretiendrait une relation privilégiée avec ce dernier, dont elle est, en tout état de cause, séparée depuis plusieurs années ; que, dans ces circonstances, la décision de la commission ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'eu égard à son motif, la décision de la commission ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 314-11 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ni celles de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 31 août 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 289216 et n° 298181 de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rina A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289216
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 289216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289216.20070606
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