La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2007 | FRANCE | N°291361

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 291361


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2004 du tribunal départemental des pensions des Yvelines, d'autre part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 3 juin 2002 lui refusant le bénéfice d'une demande de pension d'invalidité ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2004 du tribunal départemental des pensions des Yvelines, d'autre part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 3 juin 2002 lui refusant le bénéfice d'une demande de pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en réponse au moyen de M. A tendant à remettre en cause l'impartialité de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions des Yvelines au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour régionale des pensions de Versailles a jugé que ce moyen, qui n'avait pas été soulevé en première instance, ne pouvait l'être pour la première fois en appel ; que M. A, qui se borne à reprendre son argumentation relative à l'absence d'impartialité de l'expert, ne conteste pas la fin de non-recevoir qui lui a été opposée en appel ; que le moyen ainsi repris devant le juge de cassation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ;

Considérant que, pour rejeter la demande de pension de M. A au titre d'une chrorio-rétinite de l'oeil gauche, la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir relevé que le rapport de l'expert avait conclu que l'affection à l'oeil gauche dont souffre M. A était d'origine constitutionnelle et avait été favorisée par l'état de tension, de stress et d'angoisse induit par la mission en Yougoslavie à l'automne 1995, a estimé qu'aucun fait précis ni circonstance particulière de son service n'était établi, les faits invoqués par le requérant correspondant « aux conditions normales de service dans une unité combattante en opération en territoire hostile » ; qu'en déduisant de ces constatations que la preuve du lien entre l'affection de M. A et le service n'était pas rapportée, la cour a porté sur les faits et les pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte d'erreur de droit et de dénaturation, ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291361
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 291361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291361.20070606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award