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06/06/2007 | FRANCE | N°292076

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 juin 2007, 292076


Vu la requête enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa s

ollicité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après: (..) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (…) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. » ;

Considérant que si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif ; tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ; que toutefois, l'administration n'est pas tenue par une telle obligation si l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ; que, dans ce dernier cas, l'administration conserve la faculté, ouverte par les stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen précité, de déroger, pour des motifs humanitaires, aux règles qui s'opposeraient à la délivrance du visa ;

Considérant que M. A fait valoir au soutien de sa requête que la décision attaquée ne lui permet pas de se rendre aux convocations répétées qui lui ont été adressées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de statuer sur un litige relatif à une maladie professionnelle le concernant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale : « Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : 1º Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2º Un avocat ; 3º Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4º Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5º Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. » ; que s'il résulte par ailleurs des dispositions du code de la sécurité sociale que la procédure qui se déroule devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale présente un caractère essentiellement oral, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement rejeter la demande de M. A, dès lors que celui-ci disposait de la faculté de se faire représenter prévue par l'article R. 142-20 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier les moyens de subsistance dont il dispose, le requérant ne fait état que du versement d'une somme minime sur un compte bancaire et qu'il ne produit pas d'attestation de prise en charge de son séjour ; qu'ainsi, en rejetant la requête de l'intéressé au motif que ses ressources étaient insuffisantes, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 septembre 2005 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292076
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 292076
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292076.20070606
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