Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité 5 rue de l'Hôtel de Ville, à Nice Cedex 4 (06364) ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du maire de Nice en date des 6 décembre 1995, 11 octobre 1996, 22 octobre 1997, 22 octobre 1998 et 29 septembre 1999, mettant à la charge de la société Sogeparc le remboursement des sommes correspondant à la taxe foncière acquittée par elle au titre des années 1990 à 1999 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par la société Sogeparc devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE DE NICE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la société Sogeparc France,
les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la VILLE DE NICE soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les stipulations de l'article 17 de la convention du 16 avril 1965 passée entre la VILLE DE NICE et la société pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement sous le square Mozart, en jugeant qu'elles n'avaient eu ni pour objet ni pour effet de faire supporter au concessionnaire les impôts fonciers dont le concédant, en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier, est le redevable légal ;
Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE.
Une copie sera transmise pour information à la société Sogeparc.