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08/06/2007 | FRANCE | N°298802

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 juin 2007, 298802


Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire « étudiant » de M. Yu A et, d'autr

e part, enjoint au préfet de délivrer à celui-ci une autorisati...

Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire « étudiant » de M. Yu A et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Capron, avocat de M. Yu A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par arrêté du 7 juin 2006, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. Yu A, ressortissant chinois, tendant au renouvellement de son titre de séjour temporaire « étudiant », délivré en 2000 et régulièrement renouvelé en cette qualité jusqu'au 31 octobre 2005 ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le moyen tiré de ce que ledit arrêté porte au respect de la vie familiale de M. A, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en statuant ainsi, alors que ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de l'atteinte portée par l'arrêté du 7 juin 2006 au respect de son droit à mener une vie familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise sur l'absence tant de progression des études menées que de la qualité même d'étudiant de l'intéressé, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire « étudiant » ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 26 octobre 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à M. Yu A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298802
Date de la décision : 08/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART - 8) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN TITRE DE SÉJOUR EN QUALITÉ D'ÉTUDIANT [RJ1].

26-055-01-08-01 Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE SÉJOUR - MOTIFS - REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN TITRE DE SÉJOUR EN QUALITÉ D'ÉTUDIANT - INOPÉRANCE DU MOYEN TIRÉ D'UNE MÉCONNAISSANCE DE L'ART - 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES [RJ1].

335-01-03-04 Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - EXISTENCE - MOYEN TIRÉ D'UNE MÉCONNAISSANCE DE L'ART - 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DIRIGÉ CONTRE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN TITRE DE SÉJOUR EN QUALITÉ D'ÉTUDIANT [RJ1].

54-07-01-04-03 Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.


Références :

[RJ1]

Cf. 15 avril 1996, Mme Rakotomavo, n° 136079, T. p. 879-935.

Rappr., dans le cas d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, Section, 20 juin 1997, n° 151493, p. 250.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2007, n° 298802
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298802.20070608
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