Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa demandé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre aux fins de non-lieu :
Considérant que si, par une décision du 24 mars 2005, le consul général de France à Alger a refusé d'accorder à M. A, ressortissant algérien, le visa de long séjour pour études qu'il sollicitait, l'autorité consulaire a, postérieurement à l'enregistrement du pourvoi tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus, délivré le 11 octobre 2006, à l'intéressé, un visa long séjour pour études ; que cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus précédemment opposé ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine A et au ministre des affaires étrangères et européennes.