La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2007 | FRANCE | N°286845

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 286845


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le 1° de l'article 5 du décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq

ue :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Ke...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le 1° de l'article 5 du décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 septembre 2005 modifiant le décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : «L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service.» ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le décret attaqué ne comporte pas le visa du décret du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la mission du gestionnaire d'un établissement public local d'enseignement, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées, ne correspondrait ni à un grade ou un emploi de la fonction publique ni aux compétences et qualifications des personnels de l'administration scolaire et universitaire, n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286845
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 286845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286845.20070611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award